T. com. 7606, 28 mars 2025, n° 2024F01007
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F1007 Numéro de Procédure collective : 2024RJ215
Jugement de renouvellement de la période d'observation
DEBITEUR :
La SARL SEBMA [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 817 803 067 RCS LE HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Olivier FRAQUET Juges : Monsieur Jean-Louis MARC Monsieur Sébastien DEGENETAIS
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.
En présence de : Monsieur Alexandre KLING représentant le Ministère public.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 21/03/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 28/03/2025 date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Monsieur Olivier FRAQUET, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l'ont signé.
Par jugement en date du 27 septembre 2024, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL SEBMA et a nommé la Maître [N] [E] en qualité de mandataire judiciaire et Monsieur Francis DELAFOSSE en qualité de Juge-Commissaire.
Une période d'observation de six mois a été ouverte.
Par jugement en date du 29 novembre 2024, le Tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation pour quatre mois et appelé les parties à comparaitre à l'audience du 21 mars 2025. Ont comparu :
* Maître [N] [E] ès qualités représentée par Madame [U] [Z] collaboratrice munie d'un pouvoir
* SARL SEBMA en la personne de Monsieur [X] [S], Gérant
Il ressort du rapport de Maître [E] et des éléments recueillis que la société emploie 17 salariés. L'actif a été valorisé à 28.165,00 euros (valeur réalisation).
La société est régulièrement assurée pour son activité.
La comptabilité est tenue par SEC SENAY CRAMPON à [Localité 1].
L'exercice clos au 31/08/2023 fait ressortir un chiffre d'affaires de 975.662 euros pour un résultat net de 3.452 euros.
Au 19 mars 2025, le passif s'élève à 500.673,74 euros dont 235.648,03 euros à titre privilégié.
En amont de l'audience il a été demandé à Monsieur [S] un suivi de trésorerie, une situation comptable et l'attestation d'absence de dettes.
Seul un récapitulatif de déclarations de TVA faisant ressortir un chiffre d'affaires a été transmis. De septembre 2024 à février 2025, le chiffre d'affaires s'élève à 343.533 euros.
Maître [E] émet un avis réservé sur le renouvellement de la période d'observation faute de justificatifs quant à la situation de l'entreprise.
Le Ministère public déplore l'absence de documents et sollicite un renouvellement de la période d'observation pour deux mois afin que la société puisse présenter les documents nécessaires à la poursuite de la période d'observation. A défaut, la liquidation judiciaire devra être prononcée.
SUR CE,
Attendu que le débiteur doit fournir les éléments nécessaires à la poursuite de la période d'observation afin d'évaluer si un projet de plan de continuation est possible ;
Attendu qu'il convient de renouveler la période d'observation de la SARL SEBMA pour deux mois soit jusqu'au 27/05/2025 ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
Autorise le renouvellement de la période d'observation de la SARL SEBMA, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Havre sous le numéro de SIREN 817803067 jusqu'au 27/05/2025,
RENVOIE l'affaire à l'audience du vendredi 23 mai 2025 à 09 H 45 en Chambre du Conseil où il sera statué sur le renouvellement de la période d'observation,
DIT qu'en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier FRAQUET
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Olivier FRAQUET
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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