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T. com. 7606, 19 sept. 2025, n° 2024J00102


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Date
19/09/2025
Numéro
2024J00102
Lieu / cour
7606
Id
69da489ccdc6046d47e04864

Texte de la décision

8,331 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE :
* CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION NORD OUEST - CIBTP NO

[Adresse 1] DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître Stéphanie BOULLEN - [Adresse 2].

PARTIE(S) EN DEFENSE :

EURL CAMYA TRANS
[Adresse 3]
DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER – non comparant – ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :

Président : Monsieur Patrice DELATTREJuges : Monsieur Olivier RICHARD et Philippe GORLIN

DEBATS

Audience de Monsieur Patrice DELATTRE, Juge chargé d'instruire l'affaire le 01/07/2025. Assisté lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.

QUALIFICATION DU JUGEMENT

Décision contradictoire et en dernier ressort.

Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 19/09/2025 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

Minute signée par Monsieur Patrice DELATTRE, Président et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.

LES FAITS ET LA PROCEDURE

Par requête en date du 25/03/2024, la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION NORD OUEST - CIBTP NO a saisi Madame la Présidente du Tribunal de Commerce du Havre aux fins d'obtenir à l'encontre de la société CAMYA TRANS une ordonnance d'injonction de payer la somme en principal de 3100 euros.

Une ordonnance a été rendue le 02/04/2024 et signifiée le 07/05/2024 à un tiers présent au domicile.

La société CAMYA TRANS a formé opposition à ladite ordonnance en date du 06/06/2024, reçu au Greffe le 07/06/2024.

L'affaire a fait l'objet d'un appel à l'audience du 26/07/2024 sur opposition, et a été confiée à Monsieur Patrice DELATTRE, juge chargé d'instruite l'affaire.

L'affaire a fait l'objet de renvoi successifs et il a été convenu que celle-ci serait plaidée le 01/07/2025.

Le 01/07/2025, la société CAMYA TRANS n'était ni présente ni représentée.

DEMANDES DES PARTIES

La CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION NORD OUEST - CIBTP NO a sollicité la caducité de l'opposition et la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer.

Dans ses dernières conclusions actualisées, la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION NORD OUEST - CIBTP NO demande au Tribunal de :

Vu les dispositions des articles D.3141-1 et suivants du Code du travail, Vu les dispositions de l'article 1416 & suivants du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 696 & 700 du Code de procédure civile, Vu le règlement intérieur de la CIBTP-NO, agrée par le Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social le 3 mars 2017 (JORF du 24 mars 2017), Vu les pièces versées aux débats,
* CONDAMNER la société CAMYA TRANS à payer à la Caisse congés intempéries BTP Nord-Ouest la somme en principal de 4.496,00 €, au titre de l'arriéré de cotisations du 1er mars 2023 au 31 mars 2024 inclus selon décompte arrêté au 25 avril 2025, somme à parfaire au jour du jugement,
* CONDAMNER la société CAMYA TRANS à payer à la Caisse congés intempéries BTP Nord-Ouest la somme 799,86 € au titre des majorations de retard pour la période comprise entre le 1er mars 2023 et le 31 mars 2024 inclus selon décompte arrêté au 25 avril 2025, somme à parfaire au jour du jugement,
* CONDAMNER la société CAMYA TRANS à payer à la Caisse congés intempéries BTP Nord-Ouest la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
* CONDAMNER la société CAMYA TRANS aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice pour un montant de 136,41 € ainsi que les frais de greffe d'un montant de 137,03 € relatifs à l'ordonnance d'injonction de payer du 02 avril 2024,
* DEBOUTER la société CAMYA TRANS de toutes demandes, fins et conclusions.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le principal et les majorations de retard

Attendu qu'au titre de l'ordonnance portant injonction de payer du 02 avril 2024, la société CAMYA TRANS a été enjointe de régler à la CIBPT NO la somme de 3.100,00 € au titre des cotisations arrêtées au 31 novembre 2023 ; cotisations qui étaient seules exigibles lors du dépôt de la requête en injonction de payer déposée par la CIBTP NO le 25 mars 2024 ; outre les intérêts contractuels de retard arrêtés au 30 novembre 2023 ainsi que la somme de 150 € au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens ;

Attendu que depuis le dépôt de ladite requête, la société CAMYA TRANS a procédé à de nouvelles déclarations de salaires auprès de la CIBTP NO en ne procédant, pour autant, à aucun règlement ;

Qu'ainsi, au 25 avril 2025, la société CAMYA TRANS est redevable de la somme, en principal, de 4.496,00 € au titre des cotisations dues du 1 mars 2023 au 31 mars 2024 inclus ;

Qu'à cette somme principale, doivent être ajoutés les intérêts et majorations de retard s'élevant à la somme de 799,86 € dus du 1er mars 2023 au 31 mars 2024 inclus selon décompte arrêté au 25 avril 2025 ;

Qu'ainsi, le Tribunal des affaires économiques ne pourra que condamner la société CAMYA TRANS à payer à la CIBTP NO la somme en principale de 4.496,00 € au titre des cotisations dues du 1er mars 2023 au 31 mars 2024 inclus majorée de la somme de 799,86 € au titre des intérêts et majorations de retard dus au titre de la période du 1er mars 2023 au 31 mars 2024 inclus et ce, suivant décompte arrêté au 25 avril 2025 ; sommes à parfaire au jour du jugement ;

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens

Attendu que le Tribunal ne pourra que relever que la société CAMYA TRANS a d'ores et déjà bénéficier des plus larges délais pour s'acquitter de sa dette envers la CIBTP NO sans jamais procéder à un seul règlement depuis son adhésion en contraignant de fait la concluante à en référer à justice ;

Qu'il ne fait nul doute que l'opposition formée par la société CAMYA TRANS l'a été pour les besoins de la cause et de manière purement dilatoire obligeant ainsi la CIBTP NO à engager des frais supplémentaires pour faire valoir ses droits ;

Qu'ainsi, la société CAMYA TRANS sera condamné à régler à la CIBTP-NO la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du même code, en ce compris les frais afférents à l'ordonnance d'injonction de payer du 16 mai 2024 et notamment les frais de greffe pour 137,03 € (33,47 € au titre de la requête en injonction de payer et 103,56 € au titre de la consignation suite à l'opposition à ordonnance d'injonction de payer) et les frais de commissaire de justice pour un montant de 136,41 €.

Sur les autres demandes

Attendu que les autres demandes, au soutien des prétentions des parties seront considérées inopérantes ou mal fondées, pour être rejetées ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Constate l'absence de la société CAMYA TRANS, opposant à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par Madame la Présidente du Tribunal de Commerce du Havre, en date du 02/04/2024,

Constate la caducité de l'opposition formée par la société CAMYA TRANS,

Substitue à ladite ordonnance le jugement suivant :

Condamne la société CAMYA TRANS à payer à la Caisse congés intempéries BTP Nord-Ouest la somme en principal de 4.496,00 €, au titre de l'arriéré de cotisations du 1er mars 2023 au 31 mars 2024 inclus selon décompte arrêté au 25 avril 2025, somme à parfaire au jour du jugement,

Condamne la société CAMYA TRANS à payer à la Caisse congés intempéries BTP Nord-Ouest la somme 799,86 € au titre des majorations de retard pour la période comprise entre le 1er mars 2023 et le 31 mars 2024 inclus selon décompte arrêté au 25 avril 2025, somme à parfaire au jour du jugement,

Condamne la société CAMYA TRANS à payer à la Caisse congés intempéries BTP Nord-Ouest la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,

Condamne la société CAMYA TRANS aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice pour un montant de 136,41 € ainsi que les frais de greffe d'un montant de 137,03 € relatifs à l'ordonnance d'injonction de payer du 02 avril 2024,

Deboute la société CAMYA TRANS de toutes demandes, fins et conclusions,

Liquide les dépens à la somme de 103,56 euros.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Patrice DELATTRE

Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Patrice DELATTRE

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.

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