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T. com. 7606, 11 avr. 2025, n° 2024J00127


Vérifier : T. com. 7606, 11 avr. 2025, n° 2024J00127 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/04/2025
Numéro
2024J00127
Lieu / cour
7606
Id
69da4b61cdc6046d47e09317

Texte de la décision

2,267 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE : - [Localité 1] [Etablissement 1]

[Adresse 1] - représenté(e) par Maître [K] [M] - [Adresse 2].

PARTIE(S) EN DEFENSE :
* IDÉE RÉNOVATION DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [E] [A] [M] - [Adresse 3].

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :

Président : Monsieur Olivier FRAQUETJuges : Madame Valérie BOULANGER et Monsieur Stéphane AUBE

DEBATS

Audience publique du 21 Mars 2025. Assisté lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.

QUALIFICATION DU JUGEMENT

Décision contradictoire et en dernier ressort.

Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 11/04/2025 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée par Monsieur Olivier FRAQUET, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.

SUR CE,

Attendu que l'affaire est enrôlée depuis plusieurs mois et fait l'objet de renvois successifs ; qu'en l'absence de comparution et de diligences des parties, le Tribunal estime devoir faire application des dispositions de l'article 381 du Code de Procédure Civile, et qu'en conséquence, il convient de prononcer la radiation de l'instance n° 2024J00127 et de la supprimer du rang des affaires en cours ;

Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de [Localité 1] DE MANAGEMENT DE NORMANDIE ;

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile,

Constate l'absence de comparution et de diligences des parties,

Prononce la radiation de l'instance enrôlée sous le numéro 2024J00127 entre [Localité 1] DE MANAGEMENT DE NORMANDIE et IDEE RENOVATION,

Rappelle que l'affaire pourra être rétablie, sauf péremption, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entrainé la radiation,

Laisse les dépens de la présente instance à la charge de [Localité 1] DE MANAGEMENT DE NORMANDIE, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 47,75 euros.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Olivier FRAQUET

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Olivier FRAQUET

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

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