Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7606, 19 févr. 2025, n° 2024R00042


Vérifier : T. com. 7606, 19 févr. 2025, n° 2024R00042 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2025
Numéro
2024R00042
Lieu / cour
7606
Id
69da4fa3cdc6046d47e0d842

Texte de la décision

12,189 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

ORDONNANCE DU DIX-NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE :
* [I]

[Adresse 1] - représenté(e) par Maître JOUGLA Olivier – EKIS AVOCATS ASSOCIES - [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]

PARTIE(S) EN DEFENSE : * MIC INSURANCE COMPANY

[Adresse 4] [Localité 2] - représenté(e) par STREAM AVOCATS & SOLICITORS - [Adresse 5]

JUGE DES REFERES

Monsieur Olivier RICHARD

GREFFIER

Madame Stéphanie THOMAS, commis greffier.

DEBAT

Audience publique du 29/01/2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision contradictoire et en premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 19/02/2025 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par Monsieur Olivier RICHARD, Juge délégué aux fonctions de Président et Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.

OBJET DE LA DEMANDE

Suivant devis du 22 février 2022, la société [I] SARL sollicitait la société HA [M] aux fins d'installation d'une terrasse éphémère moyennant la somme de 15.803,77 euros HT.

Ce devis précisait que la société était assurée auprès de MIC INSURANCE ASSURANCE RESPONSABILITE DECENNALE - MIC INSURANCE - N° de police : 2002855935.

La société HA [M] réalisait la fourniture et la pose d'une Pergola Bioclimatique moyennant la somme de 31.218,00 euros HT.

La pergola a été achevée et intégralement payée. Postérieurement à la réception des travaux, il était constaté par la société de nombreuses infiltrations lié à un défaut manifeste d'étanchéité de la véranda installée.

La société HA [M] intervenait en vain à plusieurs reprises sans parvenir à remettre en état les désordres.

En dépit de multiples relances, les désordres sont toujours persistants.

Lesdits désordres étaient constatés suivant constat du 17 janvier 2024. Il était constaté de nombreuses infiltrations d'eau dans la véranda, un parquet particulièrement abimé revêtant des tâches verdâtres et noirci.

Statuant sur l'assignation délivrée à la requête de la société [I] à la société HA [M] le 5 mars 2024, le président du tribunal de commerce du Havre statuant en référé a par ordonnance du 27 mars 2024 désigné Monsieur [T] [X] en qualité d'expert judiciaire.

L'expert judiciaire a établi une Note aux parties N° 1 du 13/07/2024 qui précise : M. [B] [Q] [M] signale que l'entreprise était assurée chez MIC INSURANCE (filiale de [Localité 3]) au moment de la commande et chez [Localité 3] aujourd'hui. Je demande aux parties de dire avant le 31/07/2024 si elles entendent procéder à la mise en cause du fabriquant de la pergola et de l'assureur de l'entreprise. Je signale dès à présent, que je serais favorable à ces mises en cause.

Suivant acte en date du 9 septembre 2024, la société [I] à fait délivrer assignation uniquement à la S.A. MIC INSURANCE en sa qualité d'assureur RCD de la société HA [M] aux fins de lui voir rendre communes et opposables les opérations d'expertises confiées à Monsieur [X].

C'est en l'état que se présente cette affaire.

DEMANDES DES PARTIES

Dans son exploit introductif d'instance, complété par conclusions, la société [I] demande au juge des référés de :

Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les articles 1217, 1792, 2224 et suivant du code civil, Vu les pièces à l'appui,
* JUGER recevable et bien-fondé la société [I] en ses demandes,
* JUGER commune et opposable à MIC INSURANCE COMPANY (assurance responsabilité décennale police N° 2002885598) l'ordonnance du 27 mars 2024 RG 2024R00012,
* JUGER que l'expertise judiciaire décidé suivant ordonnance du 27 mars 2024 se poursuivra désormais aux contradictoires de MIC INSURANCE COMPANY (assurance responsabilité décennale police N° 2002885598J)
* RESERVER en l'état les dépens,

En toute hypothèse,

DEBOUTER MIC INSURANCE COMPANY de sa demande en paiement de frais irrépétibles et dépens

Dans ses conclusions en réponse, la société MIC INSURANCE COMPANY demande au juge des référés de :

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

A titre principal,
* ORDONNER la mise hors de cause de MIC INSURANCE en ce qu'elle l'activité déclarée est distincte de l'activité exercée et en tout état de cause non couverte,
* CONDAMNER LA SARL [I] à payer à la compagnie MIC INSURANCE une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,

A titre subsidiaire,

PRENDRE ACTE des protestations et réserves de la compagnie MIC INSURANCE sur les demandes de la SARL [I], et notamment sur la mobilisation de la police n°2002885595S souscrite par la société HA [M]

En tout état de cause,

CONDAMNER LA SARL [I] aux dépens

MOYENS ET PRETENTIONS

La société [I] SARL soutient qu'elle a sollicité la société HA [M] pour la pose et l'installation d'une véranda et d'une Pergola. A la faveur de chaque événement pluvieux, des infiltrations d'eau sont constatées occasionnant des dommages dans la véranda. En dépit de nombreuses sollicitations auprès de la société HA [M], les infiltrations persistent. Cette situation compromet gravement la destination, la solidité de l'ouvrage réalisé par la société HA [M] dans son ensemble.

Les désordres constatés à dire d'expert judicaire postérieur à la réception de l'ouvrage sont de la nature de ceux relevant des dispositions de l'article 1 792 et suivant du code civil. Sur la fois des mentions et déclarations de la société HA [M], le dirigeant de ladite société a confirmé que la société MIC INSURANCE COMPANY était bien son assureur responsabilité selon une police toujours en vigueur.

Par conséquent, la société [I] est fondée, en application de l'article 145 du code de procédure civile, à solliciter l'intervention forcée aux fins d'expertise commune de l'assureur de la société HA [M] en l'espèce MIC INSURANCE COMPANY (assurance responsabilité décennale police N° 200288559SJ).

MIC INSURANCE COMPANY sollicite sa mise hors de cause dans la mesure où l'assuré n'aurait pas souscrit l'activité de pose et installation de véranda/pergola mais l'activité « 45 souscrite par HA [M], laquelle comprend :
* Le terrassement, nécessaire à l'aménagement d'espaces verts, La petite maçonnerie paysagère (…) d'une hauteur inférieure à 1 mètre Pose d'abri de jardin à usage de stockage inférieurs à 20m2 (…) Ainsi la pose d'une pergola ou d'une véranda est donc hors du champ de l'activité souscrite et relève d'une autre activité selon le référentiel.

La société [I] rappelle que MIC INSURANCE COMPANY tente d'abuser le juge des référés lequel en toute hypothèse n'est pas compétent pour trancher au fond une difficulté relative à l'application et ou l'interprétation d'un contrat d'assurance quel qu'il soit.

Il sera fait observer :
* D'une part les conditions générales et particulières produit au débat ne sont pas signées par la société HA [M] ;
* D'autre part l'activité garantie n'est en aucune façon réduite à l'activité 45, mais s'applique à deux autres cas :
* Aux travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité mentionnée ci-dessus.
* Aux travaux réalisés partout en France Métropolitaine (et Martinique,

Guadeloupe, Réunion, Guyane pour les assurés ayant déclaré une activité dans ces départements).

La garantie proposée ne peut engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisés par les clauses et conditions de la garantie au sein des présentes Conditions Particulières, des Conditions générales CG082018RCD et du Référentiel RCDO2- 2017. Il est également précisé que ce contrat a pour objet de couvrir uniquement la responsabilité civile et décennale du souscripteur liée aux activités de pose, de bâtiment ci-dessus énumérées. Les garanties s'appliquent aux seuls chantiers démarrés durant la période d'effet du contrat. Il conviendra en conséquence de juger la société [I] fondée, en application de l'article 145 du code de procédure civile, à solliciter l'intervention forcée aux fins d'expertise commune de l'assureur de la société HA [M] en l'espèce MIC INSURANCE COMPANY. Il conviendra de réserver les frais irrépétibles et dépens. En toute hypothèse MIC INSURANCE COMPANY sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

La compagnie MIC INSURANCE sollicite sa mise hors de cause dans la mesure où l'assuré n'a pas souscrit l'activité de pose et installation de véranda/pergola.

Cependant, selon les termes du devis en date du 14 décembre 2021, la société HA [M] s'est engagée à fournir, poser, installer une pergola bioclimatique de plus de 20m2 destinée à accueillir les clients du restaurant de la SARL [I].

Cette activité n'est pas incluse dans l'activité 45 souscrite par HA [M], laquelle comprend :

Le terrassement, nécessaire à l'aménagement d'espaces verts, la petite maçonnerie paysagère (…..) d'une hauteur inférieure à 1 mètre, pose d'abri de jardin à usage de stockage inférieurs à 20m2 (…). La pose d'une pergola ou d'une véranda est donc hors du champ de l'activité souscrite et relève d'une autre activité selon le référentiel. Or, il est constant en jurisprudence que la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur (Civ 1", 29 avril 1997, n°85-10.187 ; Civ. 3ème, 28 septembre 2005, n°04-14.472; Civ. 3ème, 2 mars 2022, n°21-12.096: Civ. 3ème, 30 mars 2023, n°22-12.320 ; Civ.3ème, 18 janvier 2024, n°22-22.781). La Cour de cassation rappelle régulièrement que l'assureur est en droit de délimiter le champ des activités couvertes ou exclues.

Mais attendu que, si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l'annexe I à l'article A. 243-1 du Code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur.

Par conséquent la garantie de MIC INSURANCE COMPANY ne saurait être mobilisée à ce titre. L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Ce motif légitime existe dès lors que l'action éventuelle au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec (Civ 3€, 7 février 2001, n°99-17.535), Or, en l'espèce, dans la mesure où l'activité de la société HA [M] dans le cadre de ce chantier ne correspond pas à l'activité déclarée au titre de la police d'assurance RCD n°2002885598), les garanties de la compagnie MIC INSURANCE ne pourront être mobilisées sur la base de cette police.

LA SARL [I] ne dispose par conséquent d'aucun motif légitime pour que les opérations d'expertise judiciaire soient rendues communes et opposables à la compagnie MIC INSURANCE, en sa qualité d'assureur de la société HA [M] ;

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Sur l'étendue de la mission

Au vu du champ d'activité souscrit, la garantie ne saurait être mobilisée en l'espèce.

La SARL [I] ne dispose d'aucun motif légitime pour que les opérations d'expertise judiciaire soient rendues communes à la compagnie MIC INSURANCE en sa qualité d'assureur de la société HA [M] ;

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile

Il ne sera pas accordé d'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Sur les dépens

Chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens ;

Sur les autres demandes

Les autres demandes au soutien des prétentions des parties seront inopérantes ou mal fondées et seront rejetées ;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés

Ordonnons la mise hors de cause de MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d'assureur de la société HA [M],

Déboutons les parties de leurs autres et plus amples demandes,

Rejetons la demande d'article 700 du Code de Procédure Civile,

Disons que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 38,65 euros.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Olivier RICHARD

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Olivier RICHARD

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.