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T. com. 7606, 7 mars 2025, n° 2025F00003


Vérifier : T. com. 7606, 7 mars 2025, n° 2025F00003 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/03/2025
Numéro
2025F00003
Lieu / cour
7606
Id
69da5078cdc6046d47e0e70e

Texte de la décision

4,498 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F3 Numéro de Procédure collective : 2025RJ2

Jugement de poursuite de la période d'observation

DEBITEUR :

La SARL POISSONNERIE LES PERISSOIRES

[Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 808 243 091 RCS LE HAVRE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Francis DELAFOSSE Juges : Monsieur Olivier FRAQUET Monsieur Sébastien DEGENETAIS

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.

En présence de : Madame Marie-Cécile SANTIN représentant le Ministère public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 28/02/2025.

Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 07/03/2025 date indiquée à l'issue des débats conformément aux disposition des article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Monsieur Francis DELAFOSSE, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l'ont signé.

Par jugement en date du 03 janvier 2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL POISSONNERIE LES PERISSOIRES et a nommé Maître [P] [Y] en qualité de mandataire judiciaire et Monsieur Jean-Louis MARC en qualité de Juge-Commissaire.

Une période d'observation de six mois a été ouverte.

Les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 28 février 2025 pour statuer sur la poursuite de la période d'observation. Ont comparu :
* Maître [P] [Y] ès qualités
* SARL POISSONNERIE LES PERISSOIRES en la personne de Monsieur [C] [W], Gérant

Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des éléments recueillis que la société a vendu l'un de ses deux fonds de commerce pour 50.000 euros en décembre 2024.

La société emploie un salarié.

L'inventaire et la prisée des biens de la société réalisé par Maître [F], Commissaire de justice à [Localité 1] s'élève à 8.700 euros valeur utilisation et à 2.670 euros valeur réalisation.

La trésorerie est positive au 25 février 2025.

Le fonds de commerce est régulièrement assuré.

La comptabilité est tenue par SOFINOR. Le chiffre d'affaires de l'exercice clos au 31/10/2023 s'élevait à 587.764 euros pour un résultat négatif de 23.210 euros.

Les créanciers ont jusqu'au 10 mars 2025 pour déclarer leur créances. Lors de la déclaration de cessation des paiements, la société a reconnu un passif de 42.188,49 euros.

Maître [Y] est favorable à la poursuite de la période d'observation pour quatre mois.

Monsieur [C] [W] sollicite la poursuite de la période d'observation.

Le Ministère public requiert la poursuite de la période d'observation pour quatre mois.

SUR CE,

Attendu qu'il appert du rapport du mandataire judiciaire que l'activité peut être poursuivie ;

Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L.631-15 du Code de Commerce d'autoriser la poursuite de la période d'observation de la SARL POISSONNERIE LES PERISSOIRES pour quatre mois soit jusqu'au 03/07/2025 ;

Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions,

Autorise la poursuite de la période d'observation de la SARL POISSONNERIE LES PERISSOIRES, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du HAVRE sous le numéro de SIREN 808243091 pour quatre mois soit jusqu'au 03/07/2025,

RENVOIE l'affaire à l'audience en Chambre du Conseil du vendredi 27 juin 2025 à 09 H 45 où il sera statué sur le renouvellement de la période d'observation,

DIT qu'en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies,

DIT que les dépens seront employés en frais de Redressement Judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Francis DELAFOSSE

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Francis DELAFOSSE

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

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