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T. com. 7606, 21 févr. 2025, n° 2025F00075


Vérifier : T. com. 7606, 21 févr. 2025, n° 2025F00075 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/02/2025
Numéro
2025F00075
Lieu / cour
7606
Id
69da5445cdc6046d47e12eb2

Texte de la décision

4,817 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F75 Numéro de Procédure collective :

Enquête confiée à un juge (article L621-1,3e alinéa du code de commerce)

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [V]
[Adresse 1]
Représenté par Maître HAUSSETETE Elisa [Adresse 2]

DEFENDEUR :

La SARL YB SOLUTIONS
[Adresse 3]
Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, avant dire droit,

Président :
Monsieur Patrice BATUT

Juges : Monsieur Jean-Louis MARC
Monsieur Pierre-Sébastien MALO

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.

En présence de : Madame Soizic GUILLAUME procureur de la République.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 14/02/2025.

Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 21/02/2025 date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Monsieur Jean-Louis MARC, juge de la formation assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l'ont signé.

Par acte en date du 20 janvier 2025 signifié à la société YB SOLUTIONS (délivrance acte de saisine : procèsverbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile) pour l'audience du 14/02/2025, Monsieur [M] [V] demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société YB SOLUTIONS.

Il ressort des termes de l'assignation que par jugement rendu le 22 avril 2024 par le Conseil de Prud'hommes du HAVRE, la société YB SOLUTIONS a été condamnée à verser à Monsieur [V] les sommes suivantes :
* 1.920 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.920 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 192 € de congés payés sur préavis,
* 250 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au titre de l'absence injustifiée de paiement des salaires,
* 250 € pour résistance abusive au titre de l'absence de transmission de l'attestation assurance chômage,
* 1.920 € brut au titre du rappel de salaire du mois de septembre 2023 outre 192 € de congés payés,
* 3.220 € brut du 1 er octobre 2023 au 21 novembre 2023 outre la somme de 322 € brute au titre des congés payés,
* 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société YB SOLUTIONS a été condamnée à délivrer à Monsieur [V] les bulletins de salaire de septembre 2023, octobre 2023, novembre 2023, un certificat de travail, l'attestation POLE EMPLOI sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 11 ème jour ouvré suivant la mise à disposition du jugement.

La décision a été notifiée le 22 mai 2024 à la société YB SOLUTIONS.

Aucun appel de cette décision n'a été interjeté.

Une mise en demeure a été adressée le 5 juillet 2024 et réceptionnée le 8 juillet 2024, en vain.

Maître HAUSSETETE sollicite l'entier bénéfice de son assignation.

Le Ministère public retient la compétence du Tribunal et le principe de fictivité du siège et requiert une enquête.

SUR CE,

Attendu que le Tribunal n'étant pas suffisamment informé, il y a lieu d'ordonner une enquête préalable ;

Attendu qu'il échet donc de statuer dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, avant dire droit, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu les articles L.621-1 alinéa 3 et R.621-3 du code de commerce,

ORDONNE une enquête,

COMMET Monsieur Jean-Louis MARC, en qualité de Juge enquêteur, assisté de la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [G] [R], Mandataire judiciaire demeurant [Adresse 4] aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise (article L.621-1 et L.631-7 du code de commerce),

DIT que le rapport d'enquête devra être déposé au Greffe avant le 25 avril 2025,

DIT que le rapport devra être communiqué par les soins du greffier au débiteur et à Madame le procureur de la République, et que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel pourront en prendre connaissance au greffe,

RENVOIE l'affaire à l'audience du 16 mai 2025 devant le Tribunal des Activités Economiques du Havre en Chambre du Conseil à 09 heures 45 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire,

RESERVE les dépens.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Président Monsieur Jean-Louis MARC un juge en ayant délibéré

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Jean-Louis MARC, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

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