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T. com. 7606, 23 mai 2025, n° 2025F00152


Vérifier : T. com. 7606, 23 mai 2025, n° 2025F00152 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/05/2025
Numéro
2025F00152
Lieu / cour
7606
Id
69da57c7cdc6046d47e18635

Texte de la décision

17,506 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU VINGT-TROIS MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F152 Numéro de Procédure collective : 2024RJ42

Jugement PC arrêt plan de redressement par continuation

DEBITEUR :

Monsieur [D] [S] [Q] [Adresse 1] Non inscrit au RCS - 512 556 341 RM 76

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président :
Monsieur Patrice DELATTRE

Juges : Monsieur Jean-Louis MARC
Monsieur Daniel COUCKUYT

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.

En présence de : Madame Hortense LEMESLE, représentant le Ministère public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 16/05/2025.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23/05/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Monsieur Patrice DELATTRE, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l'ont signé.

Par jugement en date du 16 février 2024, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [D] [S] [Q] et nommé la SELARL [O] [E] en la personne de Maître [O] [E] en qualité de mandataire judiciaire et Madame Martine CHAUDIER en qualité de Juge-Commissaire.

Une période d'observation de six mois a été ouverte.

Par jugement en date du 19 avril 2024, le Tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation pour une durée de deux mois.

Par jugement en date du 21 juin 2024, le Tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation pour une durée de deux mois.

Par jugement en date du 9 août 2024, le Tribunal a renouvelé la période d'observation pour six mois.

Par jugement en date du 21 février 2025, le Tribunal a renouvelé exceptionnellement la période d'observation pour une durée de trois mois.

Les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 16 mai 2025. Ont comparu :
* Monsieur [D] [S] [Q],
* La SELARL [O] [E] en la personne de Maître [O] [E].

Il ressort du rapport du mandataire judiciaire les développements suivants :

I. Historique de la procédure

Monsieur [D] [S] [Q] est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n°512 556 341 en tant d'entrepreneur individuel pour une activité d'installation électrique, peinture, revêtements sols et murs, amégenments cuisines et salles de bains.

La mise en redressement judiciaire résulte d'une assignation par la CIBTP pour défaut de paiement d'une somme correspondant aux cotisations et majorations contractuelles de retard au titre de la période du 31 mars 2022 au 31 mars 2023 inclus, et objets d'une injonction de payer rendue par le Tribunal de Céans le 6 septembre 2022.

II. Situation active/passive

Actif

L'inventaire a été réalisé par la SELARL [E] NEYT, Commissaire de Justice [Adresse 2]. L'actif a été inventorié à une valeur :
* D'exploitation : 16.300 €
* De réalisation : 8.900 €

L'ouverture du compte « Redressement Judiciaire » a été sollicitée et obtenue auprès du CREDIT MUTUEL. Le compte QONTO n'a pas été clôturé.

Passif

[…]

Déclaré 267 913,97 Liste déb. 147 588,13 Ecart 120 325,84

Le passif a été vérifié tant sur le plan personnel que professionnel.

III. Situation salariale

La société emploie 5 salariés.

IV. Bail

Dans un immeuble situé [Adresse 1] un local commercial composé de : garage et 2 réserves pièces principales d'une superficie de 105m 2. Un acte sous seing privé consenti par Monsieur [D] [S] à « Le YACK RENOVATION ».

V. Situation comptable

La comptabilité était tenue par SENAY CRAMPON. Les comptes annuels de l'exercice clos le 31.12.2024.

L'excèdent brut d'exploitation s'élève à 42.527 euros contre 28.115 euros l'exercice précédent. Le compte prélèvements de l'exploitation présente toutefois un solde de 76.196 euros, ce qui signifierait que toute la capacité d'autofinancement aurait été prélevée.

VI. Assurances

Une attestation couvrant les chantiers a été transmise.

VII. Propositions de plan

VIII. Analyse des réponses des créanciers

[…]

Option N°0 : Paiement immédiat à l'arrêté du plan
* TRESORERIE HOSPITALIERE [Localité 1] : 20,00 €

Option N°1 : 100,00% sur 10 ans
* POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SEINE MARITIME : 2.582,00 €
* POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SEINE MARITIME : 700,00 €
* POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SEINE MARITIME : 632,00 €
* POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SEINE MARITIME : 700,00 €
* CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES SIE DU HAVRE : 585,21 €
* CREDIT MUTUEL CONTENTIEUX : 34.579,53 €
* CREDIT MUTUEL CONTENTIEUX : 635,70 €
* CREDIT MUTUEL CONTENTIEUX : 2.163,00 €
* POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SEINE MARITIME : 6.262,00 €
* SENAY CRAMPON : 3.733,50 €

Défaut de réponse :
* PRO BTP CONTENTIEUX : 18.004,00 €
* PRO BTP CONTENTIEUX : 2.202,00 €
* URSSAF DE NORMANDIE : 5.832,00 €
* URSSAF DE NORMANDIE : 31.326,00 €
* LEASECOM : 7.590,00 €
* ORANGE SERVICE CTX : 78,54 €
* PRO BTP CONTENTIEUX : 607,00 €
* TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ : 1.620,30 €
* TRESORERIE SEINE MARITIME : 4.350,00 €
* TRESORERIE SEINE MARITIME : 5.698,00 €
* URSSAF DE NORMANDIE : 2.570,98 €
* URSSAF DE NORMANDIE : 4.339,00 €
* URSSAF DE NORMANDIE : 10.619,15 €

Réponse des créanciers : refus
* CIBTP CAISSE DU NORD OUEST : 830,00 €
* CIBTP CAISSE DU NORD OUEST : 43.579,10 €
* SONEN : 502,23 €

Soit un échéancier global suivant :

[…]

Outre les intérêts sur emprunts de plus d'un an

IX. Conclusion

La présentation du plan de redressement par continuation prévoyant le règlement du passif suivant :
* Règlement des créances inférieures à 500 euros et des frais de justice dès l'adoption du plan,
* Règlement des autres créances à 100% sur 10 ans,
* Poursuite des contrats en cours auprès des compagnies de crédit-bail.

Maître [O] [E] ès qualités sollicite l'adoption du plan de continuation tel que présenté.

Le Ministère public requiert l'adoption du plan proposé.

SUR CE,

Attendu qu'il y a lieu de dire que le projet de plan de redressement et les réponses aux consultations prévues aux articles 626.5 et 626.9 du Livre VI du code de commerce ont été déposés au greffe du Tribunal de céans, conformément à l'article R.626-17 du Livre VI du Code de commerce ;

Attendu que conformément à l'alinéa deux de l'article L.621-60, 'le défaut de réponse dans le délai de trente joutes à compter de la réception de la lettre du Représentant des Créanciers, vaut acceptation », et en application des dispositions de l'article L.621-76 du Code de Commerce, les créanciers qui ont refusé les propositions du débiteur se verraient imposer les délais de paiement ;

Attendu que le plan de continuation présenté apparaît bien comme la solution la plus favorable à la continuation de l'entreprise, et au règlement de la totalité des créanciers ;

Attendu qu'il convient donc d'arrêter le plan de redressement et d'apurement du passif de Monsieur [D] [S] [Q] organisant la continuation de l'entreprise selon les conditions exposées cidessous :

[…]

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner que tous les engagemetns pris recevront application intégrale, même s'ils n'étaient pas reproduits in extenso dans le dispositif du jugement acceptant le plan ;

Attendu qu'il y a lieu de fixer la durée du plan à 10 années ;

Attendu qu'il y a lieu de désigner la SELARL [O] [E] en la personne de Maître [O] [E] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;:

Attendu qu'il y a lieu de maintenir en place le Juge-Commissaire ;

Attendu qu'il y a lieu de maintenir en fonction la SELARL [O] [E] en la personne de Maître [O] [E], mandataire judiciaire, aux fins d'achever si nécessaire les formalités de vérification du passif déclaré et l'établissement de l'état définitif des créances ;

Attendu qu'il y a lieu de désigner le chef d'entreprise Monsieur [D] [S] [Q] comme tenu d'exécuter le plan au sens de l'article 626-10 du Livre VI du Code de commerce ;

Attendu qu'il y a lieu de dire qu'il ne pourra être imposé de charges au débiteur autres que celles souscrites dans le présent plan ;

Attendu qu'il y a lieu de dire que toutes les conventions en cours seront poursuivies et exécutées aux conditions établies au jour du jugement et telles qu'elles se sont trouvées maintenues au cours de la période d'observation, par le jeu de l'article 622-13 du Livre VI du Code de commerce ;

Attendu qu'il y a lieu de déterminer les conditions et les modalités de règlement du passif admis sur l'état des créances, compte tenu des propositions formulées par le débiteur et des réponses reçues des créanciers consultés dans le cadre des articles L.626-5 et L.626-6 du Livre VI du Code de commerce, dont état joint et dire que les

remises obtenues l'ont été dans le cadre des dispositions des articles L.626-19 et L.626-20 et de l'article R.626-34 du Livre VI du Code de Commerce ;

Attendu qu'il y a lieu d'organiser dans son jugement les conditions matérielles du règlement des dividendes par le Commissaire à l'Exécution du Plan ;

Attendu qu'il y a lieu de considérer, dans de telles conditions, que les prévisions d'évolution de l'activité, les modalités de maintien et de financement de l'entreprise, ainsi que du règlement du passif, aux conditions définies par le Plan, constituent des objectifs compatibles avec les possibilités de l'entreprise et qu'en conséquence, le Plan proposé apparaît sérieux et revêtu de chances suffisantes de bon achèvement ;

Attendu qu'il y a lieu de dire que toutes les dispositions et mesures exposées constituant le contenu du plan, chacune estimée déterminante, s'imposeront, et que toutes éventuelles modifications dans les objectifs et les moyens du Plan ne pourront être décidées que par le Tribunal, sur rapport du Commissaire à l'Exécution du Plan (article 626-26 du Livre VI du code de commerce) ;

Attendu qu'il y a lieu de décider de l'inaliénabilité, de l'indisponibilité et de l'insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l'exploitation, à l'exception des stocks, ainsi que de tout droit(s) et bien(s) immobilier(s) entrant dans le patrimoine de la personne morale soumise à la procédure collective, sauf accord du Juge Commissaire, ou, s'il n'est plus en fonction, du Tribunal, sur rapport du Commissaire à l'Exécution du Plan, étant précisé que toute mise en société, tout apport partiel d'actif, scission, fusion, vente des titres composant le capital social de l'entreprise, cession, transfert de l'entreprise, rachat d'une autre entreprise, prise de participation d'au moins 10 % dans le capital d'une société, à peine de nullité, lequel Juge Commissaire au Tribunal s'attachera à observer que les modifications ou cessions de toute nature intervenues ne mettront pas en péril le bon achèvement de l'exécution du plan ;

Attendu qu'il y a lieu de dire que le dirigeant déposera entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan un rapport d'activité et de prévisions annuel le 31 décembre de chaque année jusqu'à l'issue du Plan ;

Attendu que le dirigeant versera entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan 1/12 ème de l'annuité chaque mois à date du jour de l'adoption du plan, à charge pour le Commissaire à l'exécution du plan de répartir les fonds entre les créanciers à chaque date d'anniversaire du plan, après paiement des frais de justice ;

Attendu qu'il y a lieu d'ajouter que le dirigeant joindra à ce rapport, une fois l'an, un tirage de ses comptes annuels ainsi que les rapports du commissaire aux comptes ;

Attendu qu'il y a lieu de rappeler que l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction bancaire, en matière de chèques et de cartes de paiement conformément à l'article L.131-73 du code Monétaire de Financier ;

Attendu qu'il y a lieu de dire que les frais de procédure et honoraires des organes du Redressement Judiciaire et du commissariat au plan seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés ;

Attendu qu'il y a lieu de dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de Redressement Judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Vu le projet de plan, Vu les articles L.626-1 et suivants du code de commerce,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions écrites,

ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT de la Monsieur [D] [S] [Q], [Adresse 1] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE HAVRE sous le numéro de SIREN 512 556 341 ORGANISANT LA CONTINUATION DE L'ENTREPRISE selon les conditions exposées ci-dessous :

2025F00152 - 2514300016/7

[…]

Outre les intérêts sur emprunts de plus d'un an

Avec un échéancier sur 10 ans dont l'annuité est de 18.325,33 euros dont le premier règlement à intervenir à la date anniversaire de l'arrêté du plan,

Avec règlement entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, du montant nécessaire à solder le passif à règlement immédiat et les frais de justice, puis 1/12 ème de l'annuité chaque mois à dater du jour de l'adoption du plan, à charge pour le Commissaire à l'exécution du plan de répartir les fonds entre les créanciers à chaque date d'anniversaire du plan, après paiement des frais de justice ;

Donne acte aux créanciers des délais acceptés expressément ou tacitement en cas de non-réponse à la consultation effectuée,

Impose aux créanciers refusant le plan, le paiement de leur créance à 100 % dans des délais uniformes,

Ordonne que tous les engagements pris recevront application intégrale, même s'ils n'étaient pas reproduits in extenso dans le dispositif du jugement acceptant le plan,

Fixe la durée du plan à 10 années,

Désigne la SELARL [O] [E] en la personne de Maître [O] [E] demeurant [Adresse 3] en qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan,

Maintient en place le Juge Commissaire,

Maintient en fonction le Mandataire Judiciaire, aux fins d'achever si nécessaire les formalités de vérification du passif déclaré et l'établissement de l'état définitif des créances,

Désigne le chef d'entreprise comme tenu d'exécuter le plan au sens de l'article 626-10 du Livre VI du Code de commerce,

Dit qu'il ne pourra être imposé de charges au débiteur autres que celles souscrites dans le présent plan,

Dit que toutes les conventions en cours seront poursuivies et exécutées aux conditions établies au jour du jugement et telles qu'elles se sont trouvées maintenues au cours de la période d'observation, par le jeu de l'article 622-13 du Livre VI du Code de commerce,

Détermine les conditions et les modalités de règlement du passif admis sur l'état des créances, compte tenu des propositions formulées par le débiteur et des réponses reçues des créanciers consultés dans le cadre des articles L.626-5 et L.626-6 du Livre VI du Code de commerce, dont état joint et dire que les remises obtenues l'ont été dans le cadre des dispositions des articles L.626-19 et L.626-20 et de l'article R.626-34 du Livre VI du Code de Commerce,

Organise dans son jugement les conditions matérielles du règlement des dividendes par le Commissaire à l'Exécution du Plan,

Considère dans de telles conditions, que les prévisions d'évolution de l'activité, les modalités de maintien et de financement de l'entreprise, ainsi que du règlement du passif, aux conditions définies par le Plan, constituent des objectifs compatibles avec les possibilités de l'entreprise et qu'en conséquence, le Plan proposé apparaît sérieux et revêtu de chances suffisantes de bon achèvement,

Dit que toutes les dispositions et mesures exposées constituant le contenu du plan, chacune estimée déterminante, s'imposeront, et que toutes éventuelles modifications dans les objectifs et les moyens du Plan ne pourront être décidées que par le Tribunal, sur rapport du Commissaire à l'Exécution du Plan (article 626-26 du Livre VI du code de commerce),

Ordonne sur le fondement de l'article L.626-14 du code de commerce, l'inaliénabilité du fonds de commerce exploité par Monsieur [D] [S] [Q], [Adresse 1], pour une durée qui ne peut excéder celle du plan, sauf autorisation du Commissaire à l'exécution du plan, qui devra luimême requérir celle du Tribunal de Commerce, dit que cette clause devra être mentionnée conformément à l'article R.626-25 du Code de Commerce,

Dit que le dirigeant déposera entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan un rapport d'activité et de prévisions annuel le 31 décembre de chaque année jusqu'à l'issue du Plan,

Ajoute que le dirigeant joindra à ce rapport, une fois l'an, un tirage de ses comptes annuels ainsi que les rapports du commissaire aux comptes,

Rappelle que l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction bancaire, en matière de chèques et de cartes de paiement conformément à l'article L.131-73 du code Monétaire de Financier,

Dit que les frais de procédure et honoraires des organes du Redressement Judiciaire et du commissariat au plan seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés,

Ordonne la signification aux personnes autres que Monsieur le procureur de la République qui ont qualité pour interjeter appel et la notification à toutes personnes tenues de l'exécuter,

Ordonne la publicité du présent jugement,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de Redressement Judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Patrice DELATTRE

Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Patrice DELATTRE

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.

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