T. com. 7606, 29 août 2025, n° 2025F00170
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-NEUF AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F170 Numéro de Procédure collective : 2024RJ165
Jugement de prolongation exceptionnelle de la période d'observation
DEBITEUR :
La SAS FRANCOIS [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 793 212 424 RCS LE HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Alban MALYQUEVIQUE Juges : Madame Martine CHAUDIER Monsieur Daniel COUCKUYT
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.
En présence de : Madame Soizic GUILLAUME procureure de la République.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 22/08/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 29/08/2025 date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Monsieur Alban MALYQUEVIQUE, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l'ont signé.
Par jugement en date du 23 août 2024, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS FRANCOIS et a nommé la SELARL [D] [X] en la personne de Maître [D] [X] en qualité de mandataire judiciaire et Monsieur Francis DELAFOSSE en qualité de Juge-Commissaire.
Une période d'observation de six mois a été ouverte.
Par jugement en date du 25 octobre 2024, le Tribunal de Commerce du HAVRE a autorisé la poursuite de la période d'observation pour une durée de quatre mois.
Par jugement en date du 28 février 2025, le Tribunal a renouvelé la période d'observation pour six mois et les parties appelées à comparaitre à l'audience du 22 août 2025 à laquelle ont comparu :
* La SAS FRANCOIS en la personne de Monsieur [C] [Q], Président assisté de Maître Jean-Benoît LHOMME avocat au barreau du Havre,
* La SELARL [D] [X] représentée par Madame [T] [F], collaboratrice munie d'un pouvoir
Madame [F] a repris l'historique du dossier.
La période d'observation s'est ouverte en période creuse qui s'achève avec la reprise des sorties bateaux.
La perte sur les premiers mois de la période d'observation s'est réduite.
Le passif s'élève à 480.745,58 euros incluant les sommes à échoir. La société doit générer au moins 50.000 € de CAF sans compter qu'il reste 145.591,15 € de passif contesté dont l'ordonnance est en délibéré.
La trésorerie s'est améliorée, aucune nouvelle dette n'a été créée et les charges ont baissées.
La SELARL [D] [X] s'en remet à la décision du Ministère public tout en émettant un avis favorable afin d'exploiter tous les éléments notamment comptables ou les résultats des leviers déjà mis en place pour un possible plan de continuation.
Maître LHOMME justifie d'améliorations de la situation de la société. Il sollicite une poursuite exceptionnelle de la période d'observation pour pouvoir présenter le plan de continuation.
Le Ministère public requiert le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour 3 mois.
SUR CE,
Attendu qu'il appert du rapport du mandataire judicaire que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;
Attendu que le Ministère public a requis le renouvellement exceptionnel de la période d'observation ;
Attendu qu'il convient dès lors de prolonger exceptionnellement la période d'observation de la SAS FRANCOIS pour une durée de trois mois soit jusqu'au 23/11/2025 ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l'avis du juge commissaire,
Autorise le renouvellement exceptionnel de la période d'observation de la SAS FRANCOIS, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du HAVRE sous le numéro de SIREN 793212424 pour trois mois soit jusqu'au 23/11/2025,
FIXE l'affaire à l'audience en Chambre du Conseil du 21 novembre 2025 à 09 H 45,
DIT qu'en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Alban MALYQUEVIQUE
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Alban MALYQUEVIQUE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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