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T. com. 7606, 2 mai 2025, n° 2025F00213


Vérifier : T. com. 7606, 2 mai 2025, n° 2025F00213 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2025
Numéro
2025F00213
Lieu / cour
7606
Id
69da5aedcdc6046d47e1b93e

Texte de la décision

4,074 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F213 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]

Jugement de poursuite de la période d'observation

DEBITEUR :

La SARL CARROSSERIE LAINNE [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 852 073 519 RCS [Localité 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Gilles DELAITRE Juges : Monsieur Olivier RICHARD Monsieur Sébastien DEGENETAIS

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.

Le Ministère public avisé.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 25/04/2025.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 02/05/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Monsieur Gilles DELAITRE, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l'ont signé.

Par jugement en date du 28 février 2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [J] [Q] et a nommé la SELARL [U] en la personne de Maître [R] [Y] qualité de mandataire judiciaire et Monsieur [D] [W] en qualité de Juge-Commissaire.

Une période d'observation de six mois a été ouverte.

Les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 25 avril 2025 pour statuer sur la poursuite de la période d'observation. Ont comparu :
* SELARL [U] en la personne de Maître [R] [Y] ès qualités,
* SARL [J] [Q] en la personne de Monsieur [K] [Q].

Maître [Y] ès qualités a repris l'historique du dossier.

Il ressort du l'inventaire a été réalisé.

La société a ouvert un compte redressement judiciaire auprès de la banque [P] présentant un solde créditeur.

Le passif déclaré s'élève à la somme de 294.921 euros.

La société est en mesure de faire face à l'intégralité de ses charges d'exploitation au cours de la période d'observation.

Maître [Y] ès qualités émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation pour une durée de quatre mois.

Le Juge-Commissaire émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation,

Le Ministère public requiert par écrit la poursuite de la période d'observation.

SUR CE,

Attendu que des informations recueillies dans le rapport il échet dès lors en l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise et des emplois, d'autoriser la poursuite de la période d'observation de la SARL [B] [Q] pour une durée de quatre mois soit jusqu'au 28/08/2025;

Attendu que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.

Le Ministère public entendu en ses réquisitions écrites, Vu l'avis favorable du Juge-Commissaire,

Autorise la poursuite de la période d'observation de la SARL [B] [Q], [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE HAVRE sous le numéro de SIREN 852073519, pour une durée de quatre mois soit jusqu'au 28/08/2025,

DIT qu'en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies,

FIXE l'affaire à l'audience au Tribunal des Activités Economiques du HAVRE en Chambre du Conseil du vendredi 22 août 2025 à 09h45 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation,

DIT que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Gilles DELAITRE

Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Gilles DELAITRE

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.

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