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T. com. 7606, 22 août 2025, n° 2025F00251


Vérifier : T. com. 7606, 22 août 2025, n° 2025F00251 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/08/2025
Numéro
2025F00251
Lieu / cour
7606
Id
69da5dbecdc6046d47e1e841

Texte de la décision

8,207 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU VINGT-DEUX AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ

N° de Rôle : 2025F251 N° de PC : 2024RJ182

JUGEMENT D'INTERDICTION DE GERER

Sur requête du Ministère Public aux fins de sanctions, en application des dispositions des articles L.653-1 à L.653-11, R.631-4, R.653-1, R.653-2, R.653-3 et R.653-4 du Code de Commerce à l'encontre de Monsieur [C] [F] ès qualités de Président de la SAS NORMAND-ICE.

COMPARUTION DES PARTIES :
* Maître [Y] [B] ès qualités de Liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS NORMAND-ICE, représentée par Madame [V] [H], collaboratrice munie d'un pouvoir,
* Monsieur [C] [F], non comparant,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et au cours du délibéré : Président : Madame Valérie BOULANGER Juges : Monsieur Francis DELAFOSSE et Monsieur Olivier RICHARD

MINISTERE PUBLIC :

Représenté par Monsieur Alexandre KLING, substitut

GREFFIER :

Maître Nicolas LE PAGE

DEBATS :

Audience de mise en état du 13 juin 2025, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré en informant les parties présentes que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 22 août 2025,

JUGEMENT :

Réputé contradictoire, en premier ressort,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Attendu que par jugement en date du 20 septembre 2024, le Tribunal de Commerce du HAVRE a ouvert, sur assignation d'un créancier, une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS NORMAND-ICE ; Maître [Y] [B] a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire ;

Attendu que des suites de la requête du Ministère public en date du 14 mars 2025, Monsieur [C] [F] ès qualités de Président de la SAS NORMAND-ICE, a été cité d'avoir à comparaître en Audience publique du 13 juin 2025 par exploit de Commissaire de justice en date du 14 avril 2025 (modalités de remise de l'acte : à l'étude), et ce, afin qu'il soit statué sur d'éventuelles sanctions personnelles à son égard ;

Le Ministère public expose qu'il ressort de la note établie par Maître [Y] [B] ès qualités de Liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS NORMAND-ICE que Monsieur [C] [F] ès qualités de Président de ladite société a commis des malversations et anomalies de gestion susceptibles de constituer des faits d'interdiction de gérer voire de faillite personnelle, à savoir :
1. Avoir omis de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation,
2. D'avoir fait disparaitre des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables,
3. D'avoir en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.

En conclusions, le Ministère public requiert donc de prononcer à l'encontre de Monsieur [C] [F], une mesure d'interdiction de gérer d'une durée légale maximale de 15 ans, mais pouvant être dans le cas présent une interdiction de gérer de l'ordre de 10 ans avec exécution provisoire ;

MOYENS DES PARTIES :

Sur l'absence de cessation des paiements dans le délai de 45 jours

Vu l'article L.653-8 du Code de commerce

La SAS NORMAND-ICE était débitrice dès 2021 de l'URSSAF HAUTE NORMANDIE d'une créance qu'elle n'a jamais, même partiellement, réglée malgré des relances.

La conclusion est la même concernant la dette souscrite en 2020 auprès du Fonds de Solidarité.

Le PV établi par le Commissaire de justice a permis de constater l'absence de trace de la société.

La date de cessation des paiements est effective depuis à minima 2023, moment de l'apparition des dernières dettes de l'URSSAF soit bien supérieure à 45 jours de la saisine du Tribunal.

Sur le défaut de comptabilité

Vu les articles L.653-8, L.653-5, L.123-12 et L.123-14 du Code de commerce

En l'espèce, Monsieur [C] [F], Président, n'a remis aucun élément comptable à Maître [Y] [B]. Cette absence permet de conclure qu'aucun document comptable n'a été établi.

Sur l'absence de coopération

Vu l'article L.653-5 du Code de commerce

Maître [Y] [B] n'a jamais pu rencontrer Monsieur [C] [F]. Ce dernier n'a jamais répondu aux divers courriers qui lui avaient été adressés.

Le Commissaire de justice a été confronté à la même difficulté et n'a pu que constater la fermeture de l'établissement.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Attendu que le défendeur ne comparait pas ;

Attendu qu'il convient de souligner que la liquidation judiciaire de la SAS NORMAND-ICE a été ouverte sur assignation de l'URSSAF de HAUTE NORMANDIE ; qu'il est ainsi démontré que le débiteur a omis de faire sa déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours ; que cette omission caractérise donc une violation des articles L.653-1 et L.653-8 alinéa 3 du Code de Commerce permettant de prononcer une interdiction de gérer ;

Attendu que par ailleurs, il ressort du rapport du Liquidateur que Maître [Y] [B] n'a pu recueillir aucun élément comptable relatif à la SAS NORMAND-ICE ; qu'au vu de la situation constatée, il peut être déduit que la société n'a établi aucun élément comptable depuis plusieurs

années ; que cette absence de remise d'éléments comptables constitue une faute de gestion au sens de l'article L.653-5 du Code de commerce ;

Attendu enfin que Monsieur [C] [F] a été totalement défaillant dans la procédure de liquidation judiciaire puisque les organes de la procédure n'ont pu le rencontrer ; que les opérations de liquidation judiciaire ont dû être menées sans sa présence et sans éléments comptables ;

Attendu que toutes les adresses mentionnées au RCS n'ont pas permis de rencontrer Monsieur [C] [F] – marquant ainsi l'abandon de sa société et des conséquences de l'assignation de l'URSSAF de HAUTE NORMANDIE ;

Attendu que les faits rappelés ci-dessus doivent être sanctionnés et le Tribunal prononcera à l'encontre de Monsieur [C] [F] ès qualités de Président de la SAS NORMAND-ICE une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, et ce, pour une durée de dix années, avec exécution provisoire ;

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Entendu le Ministère public en ses réquisitions,

Vu le rapport du Juge Commissaire,

Prononce L'INTERDICTION DE DIRIGER, GERER, ADMINISTRER ou CONTROLER, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l'encontre de Monsieur [C] [F] né le [Date naissance 1]/1974 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité française, demeurant [Adresse 1] ès qualités de Président de la société NORMAND-ICE, SAS dont le siège social était situé [Adresse 2], ayant exercé l'activité de : Achat, vente, fabrication, gaufres, crêpes, glaces, viennoiseries, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du HAVRE sous le N° – 2017B00194 pour une durée de dix années,

Ordonne la signification de la décision aux formes et droit, puis sa transcription au casier judiciaire national,

Ordonne l'inscription de cette sanction au fichier national des interdits de gérer,

Fait injonction à Monsieur le Greffier de saisir le juge commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Société lequel pourra enjoindre, par ordonnance, Monsieur [C] [F] de régulariser la situation sur le KBIS de toute autre société dont il pourrait être dirigeant par ailleurs en application des dispositions des articles R.123-140 et suivants du Code de commerce,

Ordonne conformément à l'article R.653-3 du Code de commerce, la publicité du présent jugement,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

Dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Madame Valérie BOULANGER

Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Valerie BOULANGER

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.

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