T. com. 7606, 22 août 2025, n° 2025F00253
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-DEUX AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
N° de Rôle : 2025F253 N° de PC : 2024RJ211
JUGEMENT D'INTERDICTION DE GERER
DEMANDEUR :
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire du HAVRE 1[Adresse 1]
DEFENDEUR :
[H] [I] [Adresse 2]
Sur requête du Ministère Public aux fins de sanctions personnelles, en application des dispositions des articles L.653-1 et L.653-11, R.631-4, R.653-1, R.653-2, R.653-3 et R.653-4 du Code de Commerce à l'encontre de Monsieur [I] [H].
COMPARUTION DES PARTIES :
* Maître [C] [M] ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur [I] [H], représentée par Madame [W] [A], collaboratrice munie d'un pouvoir,
* Monsieur [I] [H], non comparant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et au cours du délibéré : Président : Monsieur Patrice BATUT Juges : Monsieur Jean-Jacques PAILLARD Madame Brigitte PIERRET
MINISTERE PUBLIC :
Représenté par Monsieur Alexandre KLING, substitut,
GREFFIER :
Madame Hélène SUREST, commis-greffier,
DEBATS :
Audience de mise en état du 20 juin 2025, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré en informant les parties présentes que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 22 aout 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par jugement en date du 4 octobre 2024, le Tribunal de Commerce du HAVRE a ouvert, sur assignation de l'URSSAF une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [I] [H].
Suite à la requête du Ministère public en date du 14 mars 2025, Monsieur [I] [H] a été cité d'avoir à comparaître en audience publique du 20 juin 2025 par exploit de Commissaire de justice en date du 22 avril 2025 (modalité de remise de l'acte : procès-verbal article 659 du code de procédure civile) et ce, afin qu'il soit statué sur d'éventuelles sanctions personnelles à son égard ;
Le Ministère public expose qu'il ressort de la note établie par Maître [M] ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur [I] [H], que ce dernier a commis des malversations et anomalies de gestion susceptibles de constituer des faits d'interdiction de gérer voire de faillite personnelle à savoir :
1. Avoir omis de faite, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation,
2. D'avoir fait disparaitre des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applications en font obligation ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables,
3. D'avoir en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
En conclusions, le Ministère public requiert donc de prononcer à l'encontre de Monsieur [I] [H] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 7 ans avec exécution provisoire ;
MOYENS DES PARTIES :
Sur le défaut de déclaration des paiements dans le délai de quarante-cinq jours
Vu l'article L.653-8 du Code de commerce,
Les dettes connues concernant les années 2014-2015 pour les plus récentes et 2007-2009 pour les plus anciennes. Elles n'ont jamais fait l'objet de règlement malgré les sollicitations de l'URSSAF.
Le Commissaire de Justice a pu constater la fermeture effective des locaux donc l'impossibilité manifeste de régler le passif au regard de l'absence d'actif.
Monsieur [I] [H] n'est pas connu par le voisinage puisqu'il ne vit plus sur place depuis des années de sorte que la fermeture existe de longue date.
Sur le défaut de comptabilité
Vu les articles L.653-8, L.653-5, L.123-12 et L.123-14 du Code de commerce,
En l'espèce, Monsieur [I] [H] n'a remis aucune comptabilité, et l'absence d'activité tend à indiquer qu'aucun document comptable n'est établi depuis des années.
Sur l'absence de coopération
Vu l'article L.6563-5 du Code de commerce,
Monsieur [I] [H] n'a jamais répondu aux sollicitations, il ne s'est pas présenté aux rendez-vous fixées, n'a pas répondu aux courriers, un commissaire de justice s'est rendu à l'adresse de la société et a pu constater que la fermeture.
La cessation d'activité ou le déménagement de la société nécessitent une déclaration officielle notamment au RCS.
L'impossibilité d'entrer en contact avec le dirigeant dans le cadre de la procédure résulte entièrement de la volonté du dirigeant qui a abandonné la société pour éviter les conséquences des nombreuses dettes pesant sur lui.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu que le défendeur ne comparait pas ;
Attendu que par ailleurs, il ressort du rapport du liquidateur que Maître [M] n'a pu recueillir aucun élément comptable relatif à Monsieur [I] [H]; qu'au vu de la situation, il est établi qu'aucun élément comptable n'est réalisé depuis des années ; que cette absence d'éléments comptables constitue une faute de gestion au sens de l'article L.653-3 du Code de commerce ;
Attendu que Monsieur [I] [H] a été totalement défaillant dans la procédure de liquidation judiciaire puisque les organes de la procédure n'ont pu le rencontrer ; que les opérations de liquidation judiciaire ont dû être menées sans sa présence et sans éléments comptables ;
Attendu que l'adresse a pu être vérifiée et qu'il est établi l'abandon de sa société par le dirigeant ;
Attendu que les frais rappelés ci-dessus doivent être sanctionnés et le Tribunal prononcera à l'encontre de Monsieur [I] [H] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de sept années avec exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l'avis du Juge-Commissaire,
Prononce L'INTERDICTION DE DIRIGER, GERER, ADMINISTRER ou CONTROLER, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l'encontre de Monsieur [I] [H] de nationalité française, demeurant [Adresse 2] ayant exercé l'activité de vente à distance inscrit au RNE du HAVRE sous le numéro 829308782 pour une durée de 7 ans.
Ordonne la signification de la décision aux formes et droit, puis sa transcription au casier judiciaire national,
Ordonne l'inscription de cette sanction au fichier national des interdits de gérer,
Fait injonction à Monsieur le Greffier de saisir le juge commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Société lequel pourra enjoindre, par ordonnance, Monsieur [I] [H] de régulariser la situation sur le KBIS de toute autre société dont il pourrait être dirigeant par ailleurs en application des dispositions des articles R.123-140 et suivants du Code de commerce,
Ordonne conformément à l'article R.653-3 du Code de commerce, la publicité du présent jugement,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
Dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Patrice BATUT
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Patrice BATUT
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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