T. com. 7606, 25 juill. 2025, n° 2025F00266
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F266 Numéro de Procédure collective : 2025RJ21
Jugement de renouvellement de la période d'observation
DEBITEUR :
La SAS HOTEL [Etablissement 1] [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 829 619 766 RCS LE HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Francis DELAFOSSE Juges : Monsieur Olivier RICHARD Monsieur Daniel COUCKUYT
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.
En présence de : Monsieur Alexandre KLING, représentant le Ministère public.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 18/07/2025.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 25/07/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Monsieur Francis DELAFOSSE, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l'ont signé.
Par jugement en date du 24/01/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS HOTEL [Etablissement 1] et nommé Maître [K] [M] en qualité de mandataire judiciaire et Monsieur Jean Louis MARC en qualité de Juge-Commissaire.
Une période d'observation de six mois a été ouverte.
Par jugement en date du 28 mars 2025, le Tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation pour une durée de quatre mois.
Les parties ont été appelées à comparaître à l'audience pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation. Ont comparu :
* Maître [K] [M] ès qualités,
* Monsieur [O] [Q], Président de la SAS HOTEL [Etablissement 1].
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des éléments recueillis à l'audience que le solde du compte bancaire est créditeur.
Les loyers n'étaient pas à jour de règlement au jour du jugement déclaratif. Une action en résiliation du bail a été initiée mais le jugement rendu en première instance a fait l'objet d'un appel.
Le fonds de commerce est assuré. Les deux véhicules sont assurés.
La comptabilité est tenue par ECE [Localité 1].
Le passif en cours de vérification s'élève à 270.634,85 euros définitif dont 100.800,55 euros échu et 169.834,30 euros à échoir. Le passif non définitif s'élève à 12.075,70 euros.
Il n'aurait pas été créé un nouveau passif.
Maître [K] [M] ès qualités a été destinataire des pièces sollicitées et estime que le délai de renouvellement de la période d'observation peut être de plus de trois mois.
Le Juge-Commissaire préconise un renouvellement de la période d'observation pour trois mois afin de laisser un peu de temps pour produire les éléments et évaluer la faisabilité d'un plan de redressement.
Le Ministère public requiert le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois.
SUR CE,
Attendu qu'il appert du rapport du mandataire judiciaire que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;
Attendu que des informations recueillies dans le rapport il échet dès lors en l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise et des emplois, d'autoriser le renouvellement de la période d'observation de la SAS HOTEL [Etablissement 1] pour une durée de six mois soit jusqu'au 24/01/2026 ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.
Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Autorise le renouvellement de la période d'observation de la SAS HOTEL [Etablissement 1], [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Havre sous le numéro de SIREN 829619766, pour une durée de six mois soit jusqu'au 24/01/2026,
DIT qu'en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies,
FIXE l'affaire à l'audience au Tribunal des Activités Economiques du HAVRE en Chambre du Conseil du vendredi 16 janvier 2026 à 09h45 pour statuer sur le renouvellement exceptionnel de la période d'observation,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Francis DELAFOSSE
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Francis DELAFOSSE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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