Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7606, 13 juin 2025, n° 2025F00357


Vérifier : T. com. 7606, 13 juin 2025, n° 2025F00357 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2025
Numéro
2025F00357
Lieu / cour
7606
Id
69da6281cdc6046d47e240d2

Texte de la décision

4,074 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F357 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]

Jugement de poursuite de la période d'observation

DEBITEUR :

La SARL BKS [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 791 983 091 RCS [Localité 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Madame Christelle BETREMIEUX Juges : Monsieur Olivier RICHARD Monsieur Sébastien DEGENETAIS

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.

En présence de : Madame Soizic GUILLAUME, procureure de la République.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 06/06/2025.

Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 13/06/2025 date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Madame Christelle BETREMIEUX, présidente assistée de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l'ont signé.

Par jugement en date du 04/04/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire à l'égard de la SARL BKS et nommé Maître [O] [Z] en qualité de mandataire judiciaire.

En application de l'article L.631-15 du Code de Commerce, les parties ont été appelées à comparaitre à l'audience du 06/06/2025 afin de statuer sur la poursuite de la période d'observation.

Ont comparu :
* La SARL BKS, représentée par sa dirigeante, Madame [F] [C],
* Maître [O] [Z] ès qualités.

Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des éléments recueillis à l'audience que la société employait 2 salariés au jour du jugement d'ouverture. Une salariée est partie à la retraite le 1 er juin dernier.

Le fonds de commerce est régulièrement assuré.

La comptabilité est tenue par le Cabinet [G]. L'exercice clos au 31/12/2023 faisait ressortir un chiffre d'affaire de 150.941 euros pour un résultat négatif de 641 euros.

A ce jour, le passif déclaré s'élève à 34.621,49 euros.

Le suivi de trésorerie pour le mois d'avril 2025 fait ressortir un solde positif de 1.504,04 euros.

Maître [Z] émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation, la société apparaissant disposer de capacités financement suffisantes.

Le Ministère public requiert la poursuite de la période d'observation.

SUR CE,

Attendu qu'il appert du rapport du mandataire judiciaire que l'activité peut être poursuivie ;

Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L.631-15 du Code de Commerce, d'autoriser la poursuite de la période d'observation de la SARL BKS pour quatre mois soit jusqu'au 04/10/2025 ;

Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions,

Autorise la poursuite de la période d'observation de la SARL BKS, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE HAVRE sous le numéro de SIREN 791983091 pour quatre mois,

FIXE l'affaire à l' audience en Chambre du Conseil du vendredi 26 septembre 2025 à 09 H 45 où il sera statué sur le renouvellement de la période d'observation,

DIT qu'en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies,

DIT que les dépens seront employés en frais de Redressement Judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Madame Christelle BETREMIEUX

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Christelle BETREMIEUX

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.