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T. com. 7606, 20 juin 2025, n° 2025F00372


Vérifier : T. com. 7606, 20 juin 2025, n° 2025F00372 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2025
Numéro
2025F00372
Lieu / cour
7606
Id
69da6346cdc6046d47e24cd3

Texte de la décision

4,557 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F372 Numéro de Procédure collective : 2024RJ295

Jugement de renouvellement de la période d'observation

DEBITEUR :

La SARL NEW R CONSULTING [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 823 308 051 RCS LE HAVRE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Francis DELAFOSSE Juges : Madame Valérie BOULANGER Monsieur Pierre-Sébastien MALO

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.

En présence de : Monsieur Alexandre KLING, substitut, représentant le Ministère public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 13/06/2025.

Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 20/06/2025 date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Monsieur Francis DELAFOSSE, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l'ont signé.

Par jugement en date du 20 décembre 2024, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL NEW R CONSULTING et a nommé la SELARL [O] [P] en la personne de Maître [O] [P] en qualité de mandataire judiciaire et Madame Célia ROBICHON en qualité de Juge-Commissaire.

Une période d'observation de six mois a été ouverte.

Par jugement en date du 21 février 2025, le Tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation pour deux mois soit jusqu'au 20 avril 2025. Par jugement en date du 25 avril 2025, le Tribunal a autorisé la poursuite

de la période d'observation pour 2 mois soit jusqu'au 20 juin 2025 et les partie appelées à comparaitre à l'audience du 13 juin 2025 à laquelle ont comparu :
* SARL NEW R CONSULTING en la personne de Monsieur [H] [U], Gérant,
* SELARL [O] [P] en la personne de Maître [O] [P]

Maître [P] rappelle l'historique du dossier.

Le passif s'élève à 43.514,41 € dont 21.897,12 € contestés.

La comptabilité est tenue par le cabinet SPHERIO [Localité 1]. Le dernier bilan (clos au 31/12/2023) démontre une dégradation de la situation économique du fait d'une forte baisse du chiffre d'affaires.

Sur le projet de bilan 2024, l'EBE est négatif à 7.336 €.

Aucuns chiffres depuis février 2025 n'ont été remis.

La comptabilité est à jour. Toutefois, les chiffres présentés ne permettent pas d'envisager un plan de redressement à ce jour. Le passif n'est pas très important et il reste à recevoir les ordonnances relatives aux contestations de créances.

Maître [P] sollicite le renouvellement de la période d'observation pour six mois tout en exigeant de Monsieur [U] qu'il transmette les pièces nécessaires à la poursuite de la procédure.

Le Ministère public requiert le renouvellement de la période d'observation pour six mois.

SUR CE,

Attendu qu'il appert du rapport du mandataire que l'activité peut être poursuivie ;

Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L.631-7 du Code de Commerce d'autoriser le renouvellement de la période d'observation de la SARL NEW R CONSULTING pour six mois soit jusqu'au 20/12/2025 ;

Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions,

Autorise le renouvellement de la période d'observation de la SARL NEW R CONSULTING, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Havre sous le numéro de SIREN 823308051 pour six mois soit jusqu'au 20/12/2025,

FIXE l'affaire à l'audience en Chambre du Conseil du vendredi 12 décembre 2025 à 09 H 45,

DIT qu'en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Francis DELAFOSSE

Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Francis DELAFOSSE

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.

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