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T. com. 7606, 29 août 2025, n° 2025F00407


Vérifier : T. com. 7606, 29 août 2025, n° 2025F00407 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/08/2025
Numéro
2025F00407
Lieu / cour
7606
Id
69da64c4cdc6046d47e26591

Texte de la décision

4,187 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU VINGT-NEUF AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F407 Numéro de Procédure collective : 2025RJ58

Jugement de renouvellement de la période d'observation

DEBITEUR :

La SARL AMERICAN DREAM [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 837 914 217 RCS LE HAVRE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Alban MALYQUEVIQUE Juges : Madame Martine CHAUDIER Monsieur Daniel COUCKUYT

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.

En présence de : Madame Soizic GUILLAUME procureure de la République.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 22/08/2025.

Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 29/08/2025 date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Monsieur Alban MALYQUEVIQUE, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l'ont signé.

Par jugement en date du 28 février 2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL AMERICAN DREAM et nommé Maître [X] [G] en qualité de mandataire judiciaire et Madame Célia ROBICHON en qualité de Juge-Commissaire.

Une période d'observation de six mois a été ouverte.

Par jugement en date du 02 mai 2025, le Tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation pour quatre mois et les parties appelées à comparaitre à l'audience du 22 août 2025 à laquelle ont comparu :
* Maître [X] [G] ès qualités,
* La SARL AMERICAN DREAM en la personne de Monsieur [A] [V], Gérant.

Maître [G] rappelle l'historique du dossier.

La société emploie 1 salarié.

La comptabilité est tenue par CF2B à [Localité 1]. Le bilan 2024 n'a pas été communiqué et seules des situations de caisse ont été transmises avec un total d'avril à juillet 2025 de 34.900 € de chiffre d'affaires.

La vérification du passif est en cours. Il s'élève à 38.455,82 €.

Maître [G] pointe l'absence de situation comptable permettant de connaitre la situation de la société depuis l'ouverture du redressement judiciaire. Elle émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation pour 2 mois dans l'attente de la communication d'une situation comptable.

Le Ministère public requiert le renouvellement de la période d'observation pour deux mois.

SUR CE,

Attendu qu'il appert du rapport du Mandataire judiciaire que l'activité peut être poursuivie pour une courte durée ;

Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L.631-7 du Code de Commerce de renouveler la période d'observation de la SARL AMERICAN DREAM pour deux mois soit jusqu'au 28/10/2025 ;

Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l'avis du juge commissaire,

Autorise le renouvellement de la période d'observation de la SARL AMERICAN DREAM, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Havre sous le numéro de SIREN 837914217 pour deux mois soit jusqu'au 28/10/2025,

FIXE l'affaire à l'audience en Chambre du Conseil du vendredi 24 octobre 2025 à 09 H 45,

DIT qu'en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Alban MALYQUEVIQUE

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Alban MALYQUEVIQUE

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

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