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T. com. 7606, 29 août 2025, n° 2025F00409


Vérifier : T. com. 7606, 29 août 2025, n° 2025F00409 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/08/2025
Numéro
2025F00409
Lieu / cour
7606
Id
69da64ffcdc6046d47e269ca

Texte de la décision

4,851 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU VINGT-NEUF AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F409 Numéro de Procédure collective : 2025RJ50

Jugement de renouvellement de la période d'observation

DEBITEUR :

Monsieur [Y] [C] [Adresse 1] Non inscrit au RCS - 347 633 299 RM 76

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Alban MALYQUEVIQUE Juges : Madame Martine CHAUDIER Monsieur Daniel COUCKUYT

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.

En présence de : Madame Soizic GUILLAUME procureur de la République.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 22/08/2025.

Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 29/08/2025 date indiqué à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Monsieur Alban MALYQUEVIQUE, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l'ont signé.

Par jugement en date du 28 février 2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [Y] [C] et nommé la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [U] [W] en qualité de mandataire judiciaire et Monsieur Francis DELAFOSSE en qualité de Juge-Commissaire.

Une période d'observation de six mois a été ouverte.

Par jugement en date du 02 mai 2025, le Tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation pour quatre mois et les parties appelées à comparaitre à l'audience du 22 août 2025 à laquelle ont comparu :
* Monsieur [Y] [C]
* SELARL ASTEREN représentée par Madame [X] [S] collaboratrice munie d'un pouvoir

Madame [S] rappelle l'historique du dossier.

La comptabilité est tenue par Monsieur [T], expert-comptable [Localité 1]. L'exercice clos au 31/12/2024 fait ressortir un chiffre d'affaires de 225.866 € pour un résultat de 28.736 €.

Monsieur [Y] n'emploie aucun salarié.

Le passif s'élève à 151.318 €. Les opérations de vérification du passif ont débuté le 21 mai. Cinq créances sont contestées pour un montant de 56.190 €.

Il est envisagé l'extension de la procédure de redressement judiciaire du patrimoine professionnel au patrimoine personnel de Monsieur [C] [Y], dont les créances auraient vocation à entrer dans le passif de la procédure.

Monsieur [C] [Y] détient une dette URSSAF au titre des cotisations de travailleur indépendant et du remboursement d'un crédit à la consommation. Le règlement de ces dettes lui impose des prélèvements qui peuvent fragiliser la poursuite de la période d'observation.

L'entreprise de Monsieur [C] [Y] semble en mesure de faire face à l'intégralité de ses charges d'exploitation au cours de la période d'observation.

La SELARL ASTEREN émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation avec obligation pour le débiteur de transmettre des données comptables sur la période d'observation certifiées par un expertcomptable ainsi qu'un prévisionnel d'exploitation et de trésorerie.

Le Ministère public requiert le renouvellement de la période d'observation pour six mois

SUR CE,

Attendu qu'il appert du rapport du Mandataire judiciaire que l'activité peut être poursuivie ;

Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L.631-7 du Code de Commerce d'autoriser le renouvellement de la période d'observation de Monsieur [Y] [C] pour six mois soit jusqu'au 28/02/2026 ;

Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l'avis du juge commissaire,

Autorise le renouvellement de la période d'observation de Monsieur [Y] [C], [Adresse 1], immatriculé au Répertoire des Métiers (RM 76) sous le numéro de SIREN 347633299, pour six mois soit jusqu'au 28/02/2026,

FIXE l'affaire à l'audience en Chambre du Conseil du vendredi 20 février 2026 à 09 H 45,

DIT qu'en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Alban MALYQUEVIQUE

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Alban MALYQUEVIQUE

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

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