T. com. 7606, 29 août 2025, n° 2025F00412
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-NEUF AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F412 Numéro de Procédure collective : 2025RJ61
Jugement de renouvellement de la période d'observation
DEBITEUR :
La SARL CARROSSERIE [V] [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro [Numéro identifiant 1] RCS LE HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Alban MALYQUEVIQUE Juges : Madame Martine CHAUDIER Monsieur Daniel COUCKUYT
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.
En présence de : Madame Soizic GUILLAUME procureur de la République.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 22/08/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 29/08/2025 date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Monsieur Alban MALYQUEVIQUE, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l'ont signé.
Par jugement en date du 28 février 2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL CARROSSERINE [V] et a nommé la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [W] [Z] qualité de mandataire judiciaire et Monsieur Francis DELAFOSSE en qualité de Juge-Commissaire.
Une période d'observation de six mois a été ouverte.
Par jugement en date du 02 mai 2025, le Tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation pour quatre mois et les parties appelées à comparaitre à l'audience du 22 août 2025 à laquelle ont comparu :
* SARL CARROSSERINE [V] en la personne de Monsieur [L] [V], Gérant
* Madame [F] [I], représentante des salariés
* SELARL ASTEREN représentée par Madame [O] [J] collaboratrice munie d'un pouvoir
Madame [J] rappelle l'historique du dossier.
La société emploie 10 salariés dont 3 apprentis. Madame [F] [I] a été désignée représentante des salariés.
La comptabilité est tenue par le cabinet ECE à [Localité 1]. L'exercice clos au 30/06/2024 a fait ressortir un chiffre d'affaires de 528.845 € pour un résultat de 5.929 €.
Le passif déclaré s'élève à 292.052 € dont 10 920 € à titre superprivilégié. Le passif contesté s'élève à 66.398 € Aucune nouvelle dette n'aurait été créée.
La société poursuit l'exploitation de son activité et dispose d'une trésorerie positive. Elle semble en mesure de faire face à ses charges d'exploitation au cours de la période d'observation et justifie de perspectives de redressement.
La SELARL ASTEREN émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation pour six mois.
Le Ministère public requiert le renouvellement de la période d'observation pour six mois.
SUR CE,
Attendu qu'il appert du rapport du Mandataire judiciaire que l'activité peut être poursuivie ;
Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L.631-7 du Code de Commerce d'autoriser le renouvellement de la période d'observation de la SARL CARROSSERIE [V] pour six mois soit jusqu'au 28/02/2026 ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l'avis du juge commissaire,
Autorise le renouvellement de la période d'observation de la SARL CARROSSERIE [V], [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Havre sous le numéro de SIREN [Numéro identifiant 1] pour six mois soit jusqu'au 28/02/2026,
FIXE l'affaire à l'audience en Chambre du Conseil du vendredi 20 février 2026 à 09 H 45,
DIT qu'en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Alban MALYQUEVIQUE
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Alban MALYQUEVIQUE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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