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T. com. 7606, 19 sept. 2025, n° 2025F00489


Vérifier : T. com. 7606, 19 sept. 2025, n° 2025F00489 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2025
Numéro
2025F00489
Lieu / cour
7606
Id
69da6968cdc6046d47e2d182

Texte de la décision

4,062 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F489 Numéro de Procédure collective :

Enquête confiée à un juge (article L621-1,3e alinéa du code de commerce)

DEMANDEUR :

L'URSSAF NORMANDIE venant aux droits de l'URSSAF HAUTE NORMANDIE [Adresse 1] représentée par [V] & [G] en la personne de Maître [H] [V] [Adresse 2] [Localité 1]

DEFENDEUR :

La SARL LÉGER COMME PLUME
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en dernier ressort

Président :
Monsieur Patrick LE CERF

Juges : Madame Martine CHAUDIER
Monsieur Pierre-Sébastien MALO

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.

En présence de : Monsieur Alexandre KLING, substitut, représentant le Ministère public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 12/09/2025.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 19/09/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Monsieur Patrick LE CERF, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l'ont signé.

Par acte en date du 13/05/2025 signifié à la société SARL [D] COMME PLUME (délivrance acte de saisine : à l'étude) pour l'audience du 04/07/2025, l'URSSAF NORMANDIE venant aux droits de l'URSSAF HAUTE NORMANDIE demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et à titre subsidiaire en redressement judiciaire à l'égard de la société SARL [D] COMME PLUME.

L'affaire a été renvoyée à l'audience en Chambre du Conseil du 12/09/2025.

Il ressort des termes de l'assignation que l'URSSAF NORMANDIE est créancière à l'égard de la société SARL [D] COMME PLUME de la somme de 14.819,26 euros au titre de cotisations impayées, majorations de retard, pénalités et frais de justice.

La créance de l'URSSAF NORMANDIE est certaine, liquide et exigible.

Les mesures d'exécutions entreprises à ce jour n'ont pu permettre le recouvrement de la créance.

L'URSSAF NORMANDIE par l'intermédiaire de son Conseil sollicite l'entier bénéfice de son assignation.

La SARL [D] COMME PLUME sollicite un délai supplémentaire.

Le Ministère public requiert une mesure d'enquête.

SUR CE,

Attendu que le Tribunal n'étant pas suffisamment informé, il y a lieu d'ordonner une enquête préalable ;

Attendu qu'il échet donc de statuer dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, avant dire droit, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu les articles L.621-1 alinéa 3 et R.621-3 du code de commerce,

COMMET Monsieur [L] [A] en qualité de Juge-Enquêteur assistée de Maître [R] [M], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 4] agissant en qualité d'assistant-enquêteur aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise (article L621-1 et L.631-7 du code de commerce),

DIT que le rapport d'enquête devra être déposé au Greffe avant le 3 décembre 2025,

DIT que le rapport devra être communiqué par les soins du greffier au débiteur et à Monsieur le Procureur de la République, et que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel pourront en prendre connaissance au greffe,

FIXE au mercredi 26 novembre 2025 à 09h35, la date à laquelle le Juge-Enquêteur recevra le débiteur et l'assistant enquêteur avant le dépôt de son rapport au Greffe,

RENVOIE l'affaire à l'audience devant le Tribunal des Activités Economiques du Havre en chambre du conseil le vendredi 19 décembre 2025 à 09h45 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire,

RESERVE les dépens.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Patrick LE CERF

Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Patrick LE CERF

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.

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