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T. com. 7606, 14 août 2025, n° 2025F00507


Vérifier : T. com. 7606, 14 août 2025, n° 2025F00507 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/08/2025
Numéro
2025F00507
Lieu / cour
7606
Id
69da69d6cdc6046d47e2d87c

Texte de la décision

4,147 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU QUATORZE AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F507 Numéro de Procédure collective : 2025RJ136

Jugement de poursuite de la période d'observation

DEBITEUR :

La SAS RIVA TRANSPORT [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 908 698 939 RCS LE HAVRE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Francis DELAFOSSE Juges : Monsieur Patrice DELATTRE Monsieur Pierre-Sébastien MALO

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats, de Madame Olympe des CHAMPS de BOISHEBERT, commis-greffier.

En présence de : Madame [J] [H], auditrice de justice.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 08/08/2025.

Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 14/08/2025 par Monsieur Francis DELAFOSSE, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, Greffier associé qui l'ont signé.

Par jugement en date du 13/06/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS RIVA TRANSPORT et a nommé la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [V] [X] en qualité de mandataire judiciaire et Madame [P] [N] en qualité de Juge-Commissaire.

Une période d'observation de six mois a été ouverte.

Les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 08/08/2025 pour statuer sur la poursuite de la période d'observation. Ont comparu :
* SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [V] [X] ès qualités
* SAS RIVA TRANSPORT représentée par Maître Peter LANGLAIS avocat au barreau du Havre substituant Maître [O] [R]

Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des éléments recueillis que la comptabilité est tenue par le cabinet [G] [Y]. L'exercice clos au 31/12/2024 fait ressortir un chiffre d'affaires de 446 351 euros pour un résultat négatif de 57 133 euros.

La société emploie 7 salariés.

Le passif déclaré à ce jour s'élève à 182.287 euros.

Un prévisionnel d'activité et de trésorerie sur six mois a été remis. Il en ressort une augmentation de 11 % du chiffre d'affaires d'ici la fin de l'année. Ce prévisionnel doit toutefois être validé par le cabinet comptable.

Aucune nouvelle dette n'aurait été créée.

La société a pour client unique CHRONOPOST.

Maître [D] indique que CHRONOPOST continue à donner du travail à la société malgré aucun écrit concernant la poursuite du contrat.

Le Ministère public requiert la poursuite de la période d'observation pour quatre mois.

SUR CE,

Attendu qu'il appert que l'activité peut être poursuivie ;

Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L.631-15 du Code de Commerce d'autoriser la poursuite de la période d'observation de la société SAS RIVA TRANSPORT pour quatre mois soit jusqu'au 13/12/2025 ;

Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire ;

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions,

Autorise la poursuite de la période d'observation de la SAS RIVA TRANSPORT, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE HAVRE sous le numéro de SIREN 908698939 pour quatre mois soit jusqu'au 13/12/2025,

FIXE l'affaire à l' audience en Chambre du Conseil du vendredi 05 décembre 2025 à 09 H 45 afin de statuer sur le renouvellement de la période d'observation,

DIT qu'en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies,

DIT que les dépens seront employés en frais de Redressement Judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Francis DELAFOSSE

Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Francis DELAFOSSE

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.

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