Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7606, 18 juill. 2025, n° 2025F00521


Vérifier : T. com. 7606, 18 juill. 2025, n° 2025F00521 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/07/2025
Numéro
2025F00521
Lieu / cour
7606
Id
69da6ac4cdc6046d47e2e7b6

Texte de la décision

2,578 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU DIX-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F521 Numéro de Procédure collective : 2024RJ270

Jugement PC désistement d'instance

DEMANDEUR :

Maître [F] [V]
[Adresse 1]

DEFENDEUR :

La SAS SASU YP
[Adresse 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en dernier ressort

Président : Monsieur Patrick LE CERF Juges : Monsieur Alban MALYQUEVIQUE Madame Florence MULLIE

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.

En présence de : Madame Soizic GUILLAUME, procureure de la République.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 11/07/2025.

Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 18/07/2025 date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Monsieur Patrick LE CERF, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l'ont signé.

Par requête en date du 02 juin 2025, Maître [V] a sollicité la conversion du redressement judiciaire de la SAS YP en liquidation judiciaire.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 04 juillet 2025, renvoyée au 11 juillet 2025 à laquelle ont comparu :
* Maître [F] [V] ès qualités de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la SAS YP
* SAS YP représentée par Maître Hervé ANDRIEUX avocat au barreau du Havre.

Lors des débats, Maître [V] déclare se désister purement et simplement de sa demande de liquidation judiciaire.

Le Ministère public prend acte du désistement.

SUR CE,

Attendu que le demandeur s'est désisté de sa demande ;

Attendu qu'il convient de constater le désistement d'instance du demandeur et de lui en donner acte ;

Attendu que le défendeur a accepté le désistement ; qu'il s'agit d'un désistement parfait ;

Attendu que les dépens seront laissés à la charge du demandeur ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort et par décision contradictoire,

Le Ministère public entendu en ses observation,

CONSTATE le désistement d'instance du demandeur, lui en donne acte,

CONSTATE que le défendeur accepte le désistement sollicité,

DIT que les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégiés procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Patrick LE CERF

Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Patrick LE CERF

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.