T. com. 7606, 14 août 2025, n° 2025F00524
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU QUATORZE AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F524 Numéro de Procédure collective : 2025RJ144
Jugement de poursuite de la période d'observation
DEBITEUR :
ACTIF INSERTION [Adresse 1] Identification association : W762001501 Siren 403 289 192
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Olympe des CHAMPS de BOISHEBERT, commis-greffier.
En présence de : Madame [N] [J], auditrice de justice.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 08/08/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 14/08/2025 par Monsieur Olivier RICHARD, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, Greffier associé qui l'ont signé.
Par jugement en date du 13/06/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'association ACTIF INSERTION et a nommé la SELARL FHBX en a personne de Maître [S] [O] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance, la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [P] [T] en qualité de mandataire judiciaire et Monsieur Francis DELAFOSSE en qualité de Juge-Commissaire.
Une période d'observation de six mois a été ouverte.
Les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 08/08/2025 pour statuer sur la poursuite de la période d'observation. Ont comparu :
* SELARL FHBX ès qualités représentée par Monsieur [K] [M], collaborateur muni d'un pouvoir,
* SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [P] [T] ès qualités
* ACTIF INSERTION en la personne de Madame Françoise NEDELEC, Présidente et Monsieur [U] [X], représentant des salariés
Monsieur [M] reprend l'historique du dossier et les éléments de son rapport.
A ce jour, l'association emploie 12 CDI ainsi que 49 salariés en CDDI.
L'association est à jour de ses charges postérieures. Un prévisionnel a été remis qui soulève toutefois quelques questions. Il en ressort néanmoins des encaissements importants en juillet 2025 qui devraient permettre à l'association de pouvoir disposer d'une trésorerie conséquente jusqu'à la fin de l'année.
Il émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation pour quatre mois.
Maître [T] présente son rapport. Le passif déclaré à ce jour s'élève à 492.776,67 euros. Aucun passif postérieur n'a été créé. Il émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation pour quatre mois afin d'étudier les perspectives de restructuration.
Madame [F] indique que des activités vont être supprimées.
Le Ministère public requiert la poursuite de la période d'observation pour quatre mois malgré une réserve avec le montant du passif.
SUR CE,
Attendu qu'il appert que l'activité peut être poursuivie ;
Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L.631-15 du Code de Commerce d'autoriser la poursuite de la période d'observation de l'association ACTIF INSERTION pour quatre mois soit jusqu'au 13/12/2025 ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l'avis du juge commissaire,
Autorise la poursuite de la période d'observation de ACTIF INSERTION, [Adresse 1] (association déclarée dont l'identifiant est W762001501 et le Siren est 403 289 192), pour quatre mois soit jusqu'au 13/12/2025,
FIXE l'affaire à l' audience en Chambre du Conseil du vendredi 05 décembre 2025 à 09 H 45 afin de statuer sur le renouvellement de la période d'observation,
DIT qu'en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies,
DIT que les dépens seront employés en frais de Redressement Judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier RICHARD
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Olivier RICHARD
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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