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T. com. 7606, 25 juill. 2025, n° 2025F00649


Vérifier : T. com. 7606, 25 juill. 2025, n° 2025F00649 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/07/2025
Numéro
2025F00649
Lieu / cour
7606
Id
69da7075cdc6046d47e34c44

Texte de la décision

2,311 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU VINGT-CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F649 Numéro de Procédure collective : 2025RJ109

Jugement PC désistement d'instance

DEMANDEUR :

Maître [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]

DEFENDEUR :

La SARL NORMANDY INN [Adresse 2] [Localité 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort

Président : Madame Valérie BOULANGER Juges : Madame Célia ROBICHON Monsieur Pierre-Sébastien MALO

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.

En présence de : Monsieur Alexandre KLING, représentant le Ministère public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 25/07/2025.

Jugement prononcé en audience le 25/07/2025 par Madame Valérie BOULANGER, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l'ont signé.

Par requête en date du 30 juin 2025, Maître [B] ès qualités sollicite la conversion du redressement judiciaire de la SARL NORMANDY INN en liquidation judiciaire.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 juillet 2025, à laquelle a comparu :
* Maître [P] [B] ès qualités représentée par Madame [O] [Z], collaboratrice munie d'un pouvoir.

Lors de ces débats, Maître [P] [B] ès qualités déclare se désister purement et simplement de sa demande de liquidation judiciaire dans la mesure où la conversion a d'ores et déjà eu lieu.

Le Ministère public prend acte du désistement.

SUR CE,

Attendu qu'il convient de constater le désistement d'instance du demandeur et de lui en donner acte ;

Attendu que les dépens seront laissés à la charge du demandeur ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort et par décision contradictoire,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions,

CONSTATE le désistement d'instance du demandeur, lui en donne acte,

DIT que les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégié de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Madame Valérie BOULANGER

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Valerie BOULANGER

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

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