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T. com. 7606, 19 sept. 2025, n° 2025F00800


Vérifier : T. com. 7606, 19 sept. 2025, n° 2025F00800 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2025
Numéro
2025F00800
Lieu / cour
7606
Id
69da7be2cdc6046d47e4af9e

Texte de la décision

4,990 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F800 Numéro de Procédure collective : 2025RJ50

Réunion des patrimoines professionnel et personnel d'un entrepreneur individuel

DEBITEUR :

Monsieur [K] [D] [Adresse 1] Non inscrit au RCS - 347 633 299 RNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Patrick LE CERF Juges : Madame Martine CHAUDIER Monsieur Pierre-Sébastien MALO

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.

En présence de : Monsieur Alexandre KLING, substitut représentant le Ministère public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 12/09/2025.

Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 19/09/2025 date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Monsieur Patrick LE CERF, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l'ont signé.

Par requête en date du 18/08/2025, Monsieur [D] [K] représenté par son Conseil a sollicité de voir prononcer l'extension de son patrimoine personnel à son patrimoine profession au bénéfice de sa procédure de redressement judiciaire.

Que les parties ont été convoquées par les soins du Greffier à comparaitre à l'audience du 11/09/2025 à laquelle ont comparu :
* Monsieur [D] [K] assisté de son Conseil, la SELAS FIDAL en la personne de Maître [G] [P] avocate au barreau du Havre
* SELARL ASTEREN en la personne de Maître [C] [J] ès qualités

Maître [P] ès qualités s'en remet à sa requête et confirme sa demande de réunion des patrimoines professionnel et personnel de Monsieur [D] [K] sur le fondement de l'article L.621-2 du Code de commerce pour les motifs suivants :
* existence de deux dettes URSSAF respectivement d'un montant de 6.447 euros au titre de cotisations salariales et 31.027 euros au titre de cotisations de Monsieur [K] en sa qualité de travailleur indépendant.

Le jugement d'ouverture n'a pas précisé le patrimoine concerné par le redressement judiciaire dès lors seul le patrimoine professionnel est pris en compte par le redressement judiciaire.

Dès lors, Monsieur [K] rencontre des difficultés sur son patrimoine personnel en raison de l'existence de la dette URSSAF à titre personnel.

Monsieur [D] [K] sollicite la réunion de ses deux patrimoines au titre de sa procédure de redressement judiciaire.

Maître [J] émet un avis favorable à la requête ; la dette URSSAF relève du compte travailleur indépendant de Monsieur [K] – l'analyse des résultats de ce dernier révèle qu'il procède à des règlements personnels vers le compte courant du redressement judiciaire, et inversement ; ces flux financiers anormaux confirment une confusion du patrimoine professionnel et personnel.

Le Ministère public émet un avis favorable.

SUR CE,

Attendu que par jugement en date du 28/02/2025, le Tribunal des Activités Economiques du Havre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [D] [K] sans précision du patrimoine affecté à la procédure ;

Attendu que depuis l'ouverture de la procédure, il a été constaté que Monsieur [D] [K] a une dette URSSAF à titre personnel relative à sa qualité de travailleur indépendant ;

Attendu que Monsieur [D] [K] se trouve en situation irrémédiablement compromise également sur son patrimoine personnel, ce dernier ne pouvant faire face à cet endettement ;

Attendu que sont confondus les patrimoines de Monsieur [D] [K], par l'existence de flux financiers anormaux et la confusion des comptes, justifiant que soit étendue la procédure de redressement judiciaire du patrimoine professionnel de Monsieur [D] [K] à son patrimoine personnel.

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, Vu l'article L.621-2 du Code de commerce, Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Le mandataire judiciaire et le débiteur entendus, Vu l'avis du juge commissaire,

Constate que Monsieur [D] [K] a deux dettes URSSAF dont l'une à titre personnel et qu'il se trouve en situation irrémédiablement compromise sur son patrimoine personnel,

Constate que les patrimoines professionnel et personnel sont confondus,

Ordonne la réunion du patrimoine personnel de Monsieur [K] [D] au patrimoine professionnel de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [K] [D],

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure,

Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Patrick LE CERF

Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Patrick LE [R]

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.

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