T. com. 7606, 28 nov. 2025, n° 2025F00845
Vérifier : T. com. 7606, 28 nov. 2025, n° 2025F00845 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F845 Numéro de Procédure collective : 2024RJ260
Jugement décidant de ne plus faire application du régime simplifié de la liquidation judiciaire
DEBITEUR :
Mademoiselle [E] [Q] [Adresse 1] Non inscrit au RCS - 914 644 935 RM 76
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort
Président : Monsieur Olivier RICHARD Juges : Monsieur Alban MALYQUEVIQUE Madame Valérie BOULANGER
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats de Madame Mathilde CHAMBARD, commis-greffier.
Le Ministère public avisé.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 05/11/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 28/11/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Olivier RICHARD, président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier associé à qui le président a remis la minute.
Par jugement en date du 15/11/2024, le Tribunal de Céans a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de Mademoiselle [E] [Q] et nommé la SELARL [O] [C] en la personne de Maître [O] [C] en qualité de liquidateur judiciaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 05/11/2025 afin d'examiner la clôture de la procédure. A comparu :
* SELARL [O] [C] ès qualités représentée par Madame [Y] [A] collaboratrice munie d'un pouvoir.
Il ressort du rapport de Maître [C] et des éléments recueillis à l'audience que la clôture ne peut intervenir au motif qu'une procédure de mainlevée est en cours.
Maître [C] ès qualités la conversion de la procédure en régime normal et la prolongation du délai de clôture de six mois supplémentaires.
SUR CE,
Attendu qu'il résulte des débats et des renseignements recueillis par le Tribunal auprès du liquidateur, que les conditions d'application de l'article L.641-2 du Code de Commerce ne sont pas réunies.
Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L.644-6 et de l'article R.644-4 du Livre VI du Code de Commerce.
Attendu qu'il y a donc lieu, en conséquence, de convertir la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de Mademoiselle [E] [Q] en liquidation judiciaire normale.
Attendu qu'il y a lieu de dire que la clôture de la procédure devra intervenir dans le délai de six mois.
Attendu que les dépens seront passés en frais de Liquidation Judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Le Ministère public avisé,
Le Liquidateur dûment entendu en son rapport,
Constate que les conditions de l'article L.641-2 du Code de Commerce ne sont pas réunies.
Dit qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L.644-6 et de l'article R.644-4 du Livre VI du Code de Commerce.
En conséquence, décide de convertir la procédure de liquidation simplifiée de Mademoiselle [E] [Q] - activité : salon de coiffure, immatriculée au Répertoire des Métiers (RM 76) sous le numéro de SIREN 914 644 935 en liquidation judiciaire normale,
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir dans le délai de six mois de la présente décision,
Dit que les dépens seront employés en frais de Liquidation Judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier RICHARD
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Olivier RICHARD
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.