T. com. 7606, 19 sept. 2025, n° 2025F00879
Vérifier : T. com. 7606, 19 sept. 2025, n° 2025F00879 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F879 Numéro de Procédure collective : 2024RJ298
Jugement PC homologuant une transaction
DEMANDEUR :
Maître [T] [I]
[Adresse 1]
DEFENDEUR :
La SARL LE PROGRES
[Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Patrick LE CERF Juges : Monsieur Alban MALYQUEVIQUE Monsieur Pierre-Sébastien MALO
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.
En présence de : Monsieur Alexandre KLING, substitut, représentant le Ministère public.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 12/09/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 19/09/2025 date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Monsieur Patrick LE CERF, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l'ont signé.
Sur requête de Maître [T] [I] en date du 04 septembre 2025, agissant en qualité de Liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL LE PROGRES, en vue d'obtenir du Tribunal l'homologation d'une transaction.
Les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 11 septembre 2025. Ont comparu :
* Maître [T] [I] ès qualités représentée par Madame [F] collaboratrice munie d'un pouvoir,
* SARL LE PROGRES en la personne de Monsieur [M] [U], Gérant
Madame [F] rappelle l'historique du dossier et les termes de sa requête.
Au prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL LE PROGRES, Maître [I] a dû procéder à la résiliation du contrat de location-gérance établi depuis 1990 et appartenant désormais à l'indivision successorale [U].
Ladite résiliation devait emporter le retour des salariés au fonds initial avec prise en charge par l'indivision du licenciement des salariés.
Maître [I] a constaté que depuis 2016, la SARL LE PROGRES ne réglait plus les redevances à l'indivision, engendrant des relations financières anormales et justifiant d'une action en extension de procédure.
L'indivision [U] a souhaité vendre à Monsieur [Y] [U], neveu de l'indivision [U], le fonds de commerce et les murs commerciaux. Pour éviter une action en extension, risquant de faire perdre à l'indivision le fonds de commerce et les murs commerciaux, les parties se sont rapprochées afin de trouver une solution amiable et transactionnelle dont le protocole d'accord est annexé et dont Madame [F] en a rappelé les termes, engagements et concessions réciproques.
Le Ministère public requiert l'homologation de l'accord tel que présenté.
SUR CE,
Attendu que la SARL LE PROGRES comparait ;
Attendu que conformément aux articles L.642-24 et R.642-41 du Code de Commerce, le Tribunal homologuera ladite transaction dans toutes ses dispositions ;
Attendu qu'il y a lieu de constater qu'un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre Maître [T] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LE PROGRES et Monsieur [Y] [U] ou toute personne physique ou morale substituée et l'indivision successorale [U] ;
Attendu qu'il y a lieu de dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort, par jugement contradictoire,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu le protocole transactionnel, Vu l'avis du juge commissaire, Vu l'article L.642-24 du code de commerce,
CONSTATE qu'un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre Maître [T] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LE PROGRES et Monsieur [Y] [U] ou toute personne physique ou morale substituée et l'indivision successorale [U],
CONSTATE que les parties s'engagent à respecter les termes de la convention annexée audit jugement, ses promesses et renoncements divers,
HOMOLOGUE ledit protocole d'accord transactionnel.
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Patrick LE CERF
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Patrick LE CERF
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.