T. com. 7606, 23 janv. 2026, n° 2025F01310
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025F1310 Numéro de Procédure collective : 2025RJ301
Jugement PC désistement d'instance
DEMANDEUR :
* SELARL ASTEREN [Adresse 1]
DEFENDEUR :
La SAS HYPE VJ
[Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en dernier ressort
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats de Madame Mathilde CHAMBARD, commis-greffier.
En présence de : Monsieur Alexandre KLING, substitut, représentant le Ministère public.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 16/01/2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 23/01/2026 date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Monsieur Gilles DELAITRE, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, Greffier associé qui l'ont signé.
Par jugement en date du 19 décembre 2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS HYPE VJ et a nommé la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [P] [E] en qualité de mandataire judiciaire et Madame [U] [F] en qualité de Juge-Commissaire.
Une période d'observation de six mois a été ouverte.
Par requête en date du 22 décembre 2025, Maître [E] ès qualités sollicite la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et les parties appelées à comparaître à l'audience du 16 janvier 2026. Ont comparu :
* La SELARL ASTEREN en la personne de Maître [P] [E],
* SAS HYPE VJ en la personne de Madame [M] [A], Présidente
Maître [P] [E] rappelle l'historique du dossier et les difficultés.
La société emploie 1 salarié en CDI.
La comptabilité est tenue par ABEXE [Localité 1]. L'exercice clos au 30 septembre 2024 fait ressortir un chiffre d'affaires de 200.122 euros pour un résultat de 9 461 euros.
Le passif déclaré à ce jour s'élève à 95.952,96 euros.
La société a depuis la requête en conversion justifié d'une assurance couvrant l'activité pour toute l'année 2026.
Maître [E] se désiste donc de sa demande mais indique que la société devra justifier d'une trésorerie suffisante à la prochaine audience.
Le Ministère public prend acte du désistement.
SUR CE,
Attendu que le défendeur comparaît ;
Attendu qu'il convient de constater le désistement d'instance du demandeur et de lui en donner acte ;
Attendu que le défendeur accepte le désistement sollicité ;
Attendu que les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, en dernier ressort,
CONSTATE la comparution du défendeur,
CONSTATE le désistement d'instance du demandeur, lui en donne acte,
CONSTATE que le défendeur accepte le désistement sollicité,
LAISSE les dépens liquidés à la somme de 57,23 € en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Gilles DELAITRE
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Gilles DELAITRE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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