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T. com. 7606, 21 mars 2025, n° 2025J00005


Vérifier : T. com. 7606, 21 mars 2025, n° 2025J00005 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/03/2025
Numéro
2025J00005
Lieu / cour
7606
Id
69da9490cdc6046d47e92eb8

Texte de la décision

2,310 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE : - MSC-MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA

[Adresse 1] Suisse DEMANDEUR - représenté(e) par Maître LEMARIE Fabrice - [Adresse 2].

PARTIE(S) EN DEFENSE : - HILLEBRAND GORI FRANCE

[Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté (e) par Maître BOURAYNE Cyril – [Adresse 4]
SCP DPCMK – [Adresse 5]
[Adresse 5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Monsieur Patrice BATUTJuges : Monsieur Alban MALYQUEVIQUE et Monsieur Jean-Jacques PAILLARD

DEBATS

Audience du 7 Mars 2025. Assisté lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.

QUALIFICATION DU JUGEMENT

Décision contradictoire et en dernier ressort.

Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21/03/2025 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée par Monsieur Patrice BATUT, Président et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le désistement d'instance et d'action

Attendu qu'il ressort des écritures des parties et des éléments recueillis lors de l'audience que la société MSC-MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA s'est désistée de son instance et de son action à l'égard de la société HILLEBRAND GORI FRANCE, qui l'a accepté ;

Qu'il en sera donné acte aux parties ;

Sur les dépens

Attendu que chaque partie conservera à sa charge les dépens et frais exposés dans le cadre de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,

Donne acte à la société MSC-MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA de son désistement d'instance et d'action envers la société HILLEBRAND GORI FRANCE,

Donne acte à la société HILLEBRAND GORI FRANCE de l'acceptation du dit désistement, le rendant parfait,

Constate l'extinction de l'instance et par suite le dessaisissement de la juridiction,

Ordonne la radiation de l'affaire du rôle du Tribunal,

Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens et frais exposés dans le cadre de la présente instance,

Liquide les dépens à la somme de 57,23 euros.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Patrice BATUT

Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Patrice BATUT

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.

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