T. com. 7606, 7 mars 2025, n° 2025J00022
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* La SA SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES
[Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître LEMARIE Fabrice - [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La SAS TOLAZZI France
[Adresse 3]
DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître LOEVENBRUCK Agathe - [Adresse 4]
[Adresse 4].
* la SELARL LEX MJ agissant par Maître [P] [M], mandataire judiciaire de la société TOLAZZI FRANCE
[Adresse 5], DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître LOEVENBRUCK Agathe - [Adresse 4].
* la SELARL 2M&ASSOCIES agissant par Maître [N] [I] administrateur judiciaire de la société TOLAZZI FRANCE
[Adresse 6], DÉFENDEUR -
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Olivier FRAQUETJuges : Monsieur François REMONT et Monsieur Stéphane AUBE
DEBATS
Audience publique du 28 Février 2025. Assisté lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 07/03/2025 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Olivier FRAQUET, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
LES FAITS
Sur les instructions de son client TOLAZZI FRANCE et suivant cotation du 18 juillet 2023, la société GONDRAND a organisé le transport de grumes de bois en conteneurs [Adresse 7] à [Localité 1] (Japon) via le Port [Localité 2].
La société GONDRAND a confié la partie maritime du transport entre [Localité 2] et [Localité 1] à la compagnie COSCO laquelle a mis à disposition 4 conteneurs vides dans lesquels TOLAZZI FRANCE a empoté les grumes de bois.
Les 4 conteneurs ont été pris en charge par COSCO à bord du navire CMA CGM KERGUELEN sous couvert d'un connaissement COSCO émis le 21 septembre 2023. TOLAZZI France y figure en qualité de chargeur des marchandises.
Le 13 novembre 2023, GONDRAND a été informée que lors de l'arrivée au Japon les conteneurs avaient été endommagés à bord du navire, l'un d'entre eux à tel point que des matériaux de levage spécialisés ont été nécessaires pour le décharger.
Les photographies montrent que les grumes de bois se sont déplacées à l'intérieur des conteneurs pendant la traversée maritime.
TOLAZZI FRANCE et COSCO ont diligenté une expertise à destination mais n'ont jamais divulgué les conclusions de leurs experts respectifs. Le 17 novembre 2024, TOLAZZI FRANCE a mis en cause la mauvaise exécution du transport réalisé par COSCO substitué de GONDRAND, sans justifier d'aucun préjudice.
Le 11 décembre 2023, COSCO a adressé une réclamation de plus de 107.570 USD à GONDRAND.
GONDRAND a contesté les prétentions du transporteur maritime, COSCO rappelant notamment que les marchandises étaient sous sa garde lors de l'évènement, lequel pourrait avoir trouvé sa cause dans le mauvais temps rencontré par le navire et dans un saisissage inadapté ou insuffisant des conteneurs à bord.
GONDRAND a également contesté les prétentions de son donneur d'ordre TOLAZZI FRANCE lui notifiant la réclamation reçue de COSCO et lui rappelant que l'empotage et le saisissage des marchandises à l'intérieur des conteneurs relèvent de la responsabilité exclusive du chargeur.
Depuis, COSCO a notifié à GONDRAND des frais complémentaires d'environ 900 Euros à ajouter à ses prétentions du 11 décembre 2023 contre « la partie responsable ».
TOLAZZI FRANCE a été placée en redressement judiciaire le 8 novembre 2023. La société GONDRAND a donc déclaré au mandataire judiciaire une créance éventuelle d'un montant de 200.000 Euros à parfaire, avec le privilège spécial des commissionnaires prévu par l'article 8 de ses CGV et l'article L132-2 du code de commerce.
Le mandataire judiciaire a contesté cette déclaration de créance « en l'absence de titre et d'élément justificatif ».
GONDRAND a maintenu sa déclaration de créance rappelant qu'elle avait été faite d'une part, compte tenu d'un fait générateur antérieur à l'ouverture de la procédure et d'autre part, à titre éventuel puisque COSCO n'a pas encore agi en Justice, pouvant le faire pendant un délai de 3 ans à compter du 14 novembre 2023.
Le 9 octobre 2024, le Juge commissaire du Tribunal de commerce d'ANGERS a rendu une ordonnance constatant l'existence de contestations sérieuses et, par conséquent, son défaut de pouvoir juridictionnel pour statuer sur la créance déclarée par GONDRAND.
En conséquence, il a invité GONDRAND à mieux se pouvoir et à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance et sursis à statuer sur l'admission de la créance de GONDRAND jusqu'à ce que le juge compétent ait statué sur le fond.
A ce jour, le transporteur maritime COSCO a revendiqué avoir contre GONDRAND une créance de 107.570 USD, à parfaire, au titre des dommages prétendument causés par les marchandises pendant leur transport maritime au départ du port [Localité 2]. En effet, la responsabilité de GONDRAND a été mise en cause par le transporteur maritime COSCO du fait d'un défaut d'empotage et de saisissage des grumes de bois à l'intérieur des conteneurs puisqu'elle a été son donneur d'ordre.
Or, ces deux opérations, d'empotage et de saisissage, ont été exécutées par TOLAZZI FRANCE qui en qualité de donneur d'ordre de GONDRAND lui en doit donc garantie. En un tel cas, l'article 5.5 des conditions générales de GONDRAND opposables à TOLAZZI FRANCE, son donneur d'ordre, dispose en effet que : «Le Donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une insuffisance, d'une défectuosité ou d'une inadaptation du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage, de l'arrimage, du saisissage et du calage de la marchandise. »
S'il s'avérait que COSCO soit en mesure de prouver ses affirmations et qu'elle exerce une action en Justice à l'encontre de GONDRAND, ce qu'elle n'a pas fait à ce stade, alors TOLAZZI FRANCE serait tenue de la relever et de la garantir de toute condamnation.
Compte tenu de la procédure collective frappant TOLAZZI FRANCE et du délai d'un mois imparti à GONDRAND par le Juge commissaire du Tribunal de commerce d'Angers pour saisir le Juge du fond, sous peine de forclusion, la requérante est donc contrainte de signifier la présente assignation à la société TOLAZZI FRANCE et aux organes de son redressement judiciaire d'avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce du Havre, dans le ressort duquel se trouve le port de chargement du transport maritime litigieux.
En application de l'article 378 du code de procédure civile, il serait d'une bonne administration de la Justice que le Tribunal de commerce sursoit à statuer sur les prétentions de GONDRAND dans l'attente d'une éventuelle action entreprise par COSCO à son encontre afin que soient contradictoirement débattues les causes du désarrimage des grumes de bois à l'intérieur des conteneurs et la responsabilité qui en découle.
C'est en l'état que se présente cette affaire.
DEMANDES DES PARTIES
Dans son exploit introductif d'instance, la société FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES demande au Tribunal de :
Vu l'article R.5422-21 du code des transports, Vu l'article 5-5 des conditions générales de vente de GONDRAND, Vu les articles 378 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du Juge commissaire du 9 octobre 2024,
A TITRE LIMINAIRE
SURSOIR à statuer jusqu'à ce que la société COSCO saisisse une juridiction compétente d'une action en Justice dirigée contre la société GONDRAND en relation avec les dommages subis par les conteneurs ayant servi au transport des marchandises de la société TOLAZZI France,
SINON,
Sans approbation des prétentions de la société COSCO, mais au contraire sous les plus expresses réserves de leur opposer en temps utile toutes fins de non-recevoir, exceptions de procédure et défenses au fond,
* RECEVOIR la société GONDRAND en son action à l'encontre de la société TOLAZZI France,
* JUGER que la société TOLAZZI FRANCE, en qualité de donneur d'ordre de la société GONDRAND, est responsable de l'emballage, le saisissage et le calage de la marchandise dans les conteneurs,
* JUGER que la société TOLAZZ1 FRANCE devra relever et garantir la société GONDRAND de toute condamnation qui serait prononcée contre elle par une juridiction que viendrait à saisir la société COSCO ou bien de toute indemnité transactionnelle qu'elle paierait afin de mettre un terme à la réclamation de celle-ci,
* FIXER au montant des créances à garantir, plus frais répétibles et irrépétibles, la créance la créance de la société GONDRAND à inscrire au passif du redressement judiciaire de la société TOLAZZ1 FRANCE,
* CONDAMNER la société TOLAZZI FRANCE au paiement de la somme de 5.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à parfaire,
* CONDAMNER la société TOLAZZI FRANCE au dépens,
* DIRE le jugement à intervenir commun et opposable à la SELARE LEX MJ agissant par Maître [P] [M] et à La SELARL 2M & Associés, agissant par Maître [N] [I], es-qualité.
Lors de l'audience, la société TOLAZZI et les organes de son redressement judiciaire, représentés par son conseil accepte la demande de sursis à statuer.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de sursis à statuer
Attendu que le Tribunal fera droit à la demande de la société FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES et surseoira à statuer dans l'attente d'une éventuelle action entreprise par COSCO à son encontre afin que soient contradictoirement débattues les causes du désarrimage des grumes de bois à l'intérieur des conteneurs et la responsabilité qui en découle.
Sur les autres demandes
Attendu que les autres demandes ne seront étudiées qu'au moment des débats sur le fond ; qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit dans une décision avant dire droit ;
Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu'il conviendra de réserver l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur les dépens
Attendu qu'il conviendra de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, avant dire droit, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Sursoit à statuer jusqu'à ce que la société COSCO saisisse une juridiction compétente d'une action en Justice dirigée contre la société GONDRAND en relation avec les dommages subis par les conteneurs ayant servi au transport des marchandises de la société TOLAZZI France,
Renvoi les autres demandes aux débats sur le fond,
Dit que l'affaire sera rappelée à l'initiative d'une des parties, où à la diligence du Juge conformément à l'article 379 du Code de Procédure Civile,
La renvoi au rôle d'attente,
Réserve l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Réserve les dépens à la somme de 89,69 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier FRAQUET
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Olivier FRAQUET
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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