T. com. 7606, 25 juill. 2025, n° 2025J00049
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE : * SAFIR ET MELON
[Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître GUENOUX Franck - [Adresse 2]. SCP HUCHET DOIN - [Adresse 3]
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* AMI DECO [Adresse 4] DÉFENDEUR - non comparant – assigné par exploit du 17/03/2025 remis à personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Patrice DELATTREJuges : Monsieur Hervé BROUHARD et Monsieur Philippe GORLIN
DEBATS
Audience publique du 16/05/2025. Assisté par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 25/07/2025 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Patrice DELATTRE, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
LES FAITS
La société SAFIR ET MELON exerce à titre principal les activités de commissionnaire de transport et de commissionnaire en douane.
La société SAFIR ET MELON s'est vu confier par la société AMI DECO l'organisation de transport de 9 colis d'articles de literie (sommiers et matelas) au départ [Localité 1] et à destination de [Localité 2] (Guadeloupe) ainsi que les opérations douanières afférentes auxdites marchandises.
La société SAFIR ET MELON a réalisé cette opération et a émis sa facture n°41-238358 le 22/03/2024 pour un montant de 779,60 €.
Par courrier recommandé en date du 27/12/2024, la société SAFIR ET MELON a mis en demeure la société AMI DECO de procéder au paiement de cette facture.
C'est à ce titre que la société SAFIR ET MELON assigne la société AMI DECO aux fins d'obtenir la condamnation de la société AMI DECO au paiement de sa créance.
DEMANDES DES PARTIES
Dans son exploit introductif d'instance, la société SAFIR ET MELON demande au Tribunal de :
Vu les dispositions, notamment, des articles 1103 & suivants du Code civil et des articles L.441-10 II, L.441-11 5° et D.441-45 du Code de commerce,
* Condamner la société AMI DECO à payer à la société SAFIR ET MELON la somme de 779,60 € en principal, avec intérêts au taux d'intérêt pratiqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du jour suivant la date prévue pour le règlement figurant sur la facture, en application des dispositions impératives de l'article L.441-10 C. com,
* La condamner à payer à la société SAFIR ET MELON la somme de 40 € (40 € x 1 facture) à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement en application des articles L.441-10 Il et D, 441-5 C. com,
* Condamner la société AMI DECO à payer à la société SAFIR ET MELON la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 CPC ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Sur le principal
Attendu qu'il ressort des pièces produites par la société SAFIR ET MELON à savoir la facture impayée n°41-238358 du 22/03/2024, le mandat de représentation en douane, le détail des marchandises chargées, le bon de réception, le relevé de compte arrêté au 17/10/2024 laissant apparaître un montant dû de 779,60 euros et la mise en demeure du 27/12/2024 envoyée en lettre recommandée avec avis de réception et revenue signée le 31/01/2025 ;
Attendu que la demande principale nous paraît juste, recevable et bien fondée ; qu'il y sera fait droit assortie des intérêts au taux pratiqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du jour suivant la date prévue pour le règlement figurant sur la facture, en application des dispositions impératives de l'article L.441-10 C. com ;
Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement
Attendu qu'une facture est due ; que l'indemnité de droit de 40 euros en application de l'article D441-5 du Code de commerce, due par facture impayée ou payée en retard fera apparaître un solde en faveur de la société SAFIR ET MELON de 40 euros ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société AMI DECO qui succombe ;
Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SAFIR ET MELON les frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens ; qu'à défaut de justificatif, l'indemnité sur ce chef de demande sera accordée pour la somme de 1.000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Condamne la société AMI DECO à payer à la société SAFIR ET MELON la somme de 779,60 euros assortie des intérêts au taux pratiqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du jour suivant la date prévue pour le règlement figurant sur la facture,
Condamne la société AMI DECO à payer à la société SAFIR ET MELON la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamne la société AMI DECO à payer à la société SAFIR ET MELON la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute les parties de leurs autres et plus amples demandes,
Condamne la société AMI DECO aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 57,23 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Patrice DELATTRE
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Patrice DELATTRE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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