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T. com. 7606, 18 juin 2025, n° 2025R00013


Vérifier : T. com. 7606, 18 juin 2025, n° 2025R00013 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2025
Numéro
2025R00013
Lieu / cour
7606
Id
69daa2facdc6046d47ea19dd

Texte de la décision

108,370 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

ORDONNANCE DU DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE : * LA PETIVILLAISE

[Adresse 1] [Localité 1] Ci-après « le vendeur » ou « le cédant » DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Camille PERCHERON – STREAM - [Adresse 2] [Localité 2]

PARTIE(S) EN DEFENSE : * PETIVILLAISE

[Adresse 3] [Localité 1]
Ci-après « l'acquéreur » ou « le cessionnaire »
DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Tristan DUPRE DE PUGET – FTMS AVOCATS – [Adresse 4] – [Localité 3]
Maître COURBON Renaud - [Adresse 2] [Localité 2]

JUGE DES REQUETES

Monsieur Patrick LE CERF

GREFFIER

Maître Nicolas LE PAGE

DEBAT

Audience publique du 16/04/2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision contradictoire et en premier ressort.

Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 18/06/2025, en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par Monsieur Patrick LE CERF, Vice Président et Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.

LES FAITS

La SARL LA PETIVILLAISE, le cédant, est une société de couverture, plomberie, chauffage, isolation et maçonnerie crée le 31 aout 1994.

Elle réalisait un chiffre d'affaires moyen annuel de l'ordre de 900 000€ et employait 9 salariés. Son fondateur et gérant, Monsieur [U] [Y] ayant souhaité faire valoir ses droits à la retraite, a entrepris de céder le fonds de commerce de la société. C'est dans ce contexte qu'il a engagé des pourparlers avec 7 candidats potentiels.

Parmi ceux-ci, Messieurs [Z] et [A] ont manifesté leur intérêt. Les pourparlers ont été exclusivement poursuivis avec eux et ont duré de fin mai à début octobre 2024, période pendant laquelle les candidats ont eu la possibilité de se rendre à plusieurs reprises au siège de l'entreprise, d'examiner tous les documents comptables et d'exploitation et ils ont finalement signé le compromis de vente du fonds de commerce à un prix limité à 420.000 euros en juin 2024. Ce prix est réparti entre 226.692 € pour les éléments incorporels et 193.308 € pour les éléments corporels.

L'acte définitif notarié a été signé le 9 octobre 2024, avec entrée en possession le même jour. Plus précisément, l'acte de cession précise le contenu de la cession comme suit :

« La clientèle et l'achalandage y attachés, ainsi que le fichier client correspondant. Le droit au bail pour le temps restant à courir des locaux sis à [Localité 1] [Adresse 3], où le fonds est exploité.

Le droit aux numéros de téléphone du fonds de commerce et notamment celui de !a ligne fixe : [XXXXXXXX01];

Le contrat de commande d'entretien pour la commune de [Localité 4], expirant le 31 décembre 2025, Annexe n°2

Tous les biens corporels, meubles, matériel, servant à l'exploitation du fonds de commerce, celui-ci étant considéré comme une entreprise et les éléments corporels considérés comme des actifs professionnels, expressément vendus avec le fonds ; tel que le tout figure dans un inventaire ci-après annexé, certifié sincère et véritable par les parties ici présentes. Annexe n° 2bis

Divers engins pour lesquels le CESSIONNAIRE s'engage à procéder le cas échéant aux formalités changement des cartes grises et notamment :-
* Un véhicule automobile de marque MERCEDES, type SPRINTER FOURGON, mis en circulation le 26 avril 2010, immatriculé [Immatriculation 1]
* Un véhicule automobile de marque MERCEDES, type VITO FOURGON, mis en circulation le 31 mai 2018, immatriculé [Immatriculation 2]
* Un véhicule automobile de marque MERCEDES, type SPRINTER BENNE, mis en circulation le 19 décembre 2016, immatriculé [Immatriculation 3].
* Un véhicule automobile de marque MERCEDES, type SPRINTER BENNE, mis en circulation le 7 mars 2018, immatriculé [Immatriculation 4].
* Un véhicule automobile de marque MERCEDES, type SPRINTER JPB BENNE, mis en circulation le 26 avril 2017 immatriculé [Immatriculation 5].
* Une remorque de marque IFOR WILLIAMS, mise en circulation le 10 décembre 2020, immatriculée [Immatriculation 6].
* Une caravane de marque TESSERAULT, mise en circulation le 28 août 1980, immatriculée [Immatriculation 7]
* Une caravane de marque GEORGES, mise en circulation le 1 er octobre 1986, immatriculée [Immatriculation 8].
* Une grue de marque BOCKER, mise en circulation le 10 août 2011, immatriculée [Immatriculation 9]
* Un tracteur de marque DEUTZ, mis en circulation le 3 juillet 1985, immatriculé [Immatriculation 10]

Une copie des cartes grises des différents véhicules est annexée aux présentes. Annexe n°3 Le CEDANT déclare que les contrôles techniques des véhicules ont été effectués, (à l'exception du véhicule immatriculé [Immatriculation 5]) ainsi qu'il résulte des certificats annexés aux présentes. Annexe n°4

Le CEDANT s'engage à transmettre au CESSIONNAIRE les contrôles techniques du véhicule immatriculé [Immatriculation 2] dans un délai de quarante-huit (48) heures à compter des présentes.

Le CESSIONNAIRE procèdera au changement des différentes cartes grises et s'oblige à en justifier au CEDANT dans un délai de 30 jours à compter des présentes.

L'ensemble des fichiers informatiques et/ou sur papier ainsi que les droits correspondant aux données qui y sont contenus, liés à l'exploitation du fonds de commerce et à la clientèle constituée ».

Aux termes de la cession, le Vendeur a cédé son fonds de commerce pour un prix de 420.000€.

Les Parties ont convenu de séquestrer une somme de 414.000 € entre les mains du comptable du notaire instrumentaire, Madame [J] [E] (le « Séquestre ») afin de garantir le l'acheteur des créanciers du vendeur :

« CONSTITUTION DE SEQUESTRE

Le CEDANT remet la somme de QUATRE CENT QUATORZE MILLE EUROS (414.000,00 EUR) versé à : Madame [J] [E], comptable de l'office notarial dénommé en tête des présentes, Intervenant qui connaissance prise des présentes, accepte la mission de séquestre qui lui est confiée par les parties. Cette somme sera détenue par l'office notarial afin de garantir le CESSIONNAIRE des créanciers du CEDANT ».

La cession stipule en outre que le prix ne pourra être versé au vendeur qu'après l'expiration des délais d'opposition, de solidarité fiscale et de la période de purge des inscriptions.

Aux termes de la Cession, le Cédant a transmis au Cessionnaire des commandes et marchés, des contrats de réservation, des contrats d'exclusivité, des contrats de publicité, des contrats de fourniture, qu'il a passés. A ce titre, le Cédant a attesté ne pas avoir de difficultés ou de contestations quant à l'exécution de ceux-ci et s'est engagé à verser au Cessionnaire les fonds encaissés le cas échéant, au titre des commandes et contrats à exécuter.

Le carnet de de commandes annoncé annexé à la Cession présente une valeur de 850.411,79 € HT

Les chèques d'acomptes reçus des clients pour des commandes récemment signées, pour une somme totale de 65 000 €, ont été remis à l'acquéreur afin qu'il exécute les travaux correspondants.

Enfin l'acte contenait, comme souvent, une clause de coopération du vendeur au profit de l'acquéreur, dans la limite de deux heures par jour et pour une durée de 6 mois pour répondre à toute difficulté potentielle rencontrée par l'acquéreur. Cette clause n'a pas été activée.

Par ailleurs, le Cédant a cédé au Cessionnaire le personnel du Fonds qu'il employait jusqu'à l'acte de Cession, conformément aux dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail relatif au maintien des contrats de travail en cours et de l'article L 1224-2 du même Code aux termes duquel le nouvel employeur est tenu à l'égard des salariés des obligations qui incombaient à l'ancien employeur au jour de la cessation d'exploitation.

A la date de la Cession, le 9 octobre 2024, seule était convenue la rupture conventionnelle de contrat de Madame [H] [M], laquelle a pris effet ce même jour.

Au-delà, aux termes de la Cession, le Cédant a déclaré qu'à sa connaissance, aucun matériel ou installation quelconque ne présente de difficultés de fonctionnement : « Le CEDANT déclare de son côté qu'à sa connaissance, aucun matériel ou installation quelconque ne présente des difficultés de fonctionnement».

LA PROCEDURE

1 / Première requête aux fins de saisies-conservatoires de créances

Par exploit du 10 décembre 2024, le Cessionnaire a présenté au Président du Tribunal de commerce du Havre une requête aux fins de saisies-conservatoires de créances, sollicitant de ce dernier qu'il autorise la société Petivillaise SAS à pratiquer une saisie-conservatoire à l'encontre de la société La Petivillaise SARL sur les fonds consignés entre les mains du Séquestre au titre de la Cession, et à défaut sur tout compte bancaire ouvert à son nom.

Le 12 décembre 2024, le Président du Tribunal de commerce du Havre a rendu une ordonnance aux termes de laquelle il :
* « [Autorise] La SAS PETIVILLAISE, à faire pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de La SARL LA PETIVILLAISE domicilié(e) [Adresse 1] [Localité 1] RCS Le Havre 398 597716- entre les mains de SELARL OFFROY BANEL [R] LECOMTE KEROMNES- Me [D] [R] Notaires Associés [Adresse 5] [Localité 5] sur les sommes séquestrées aux termes de l'acte authentique de cession du 09 octobre 2024 conclu entre les parties, et à défaut : « sur tout compte bancaire ouvert en France au nom de la société SARL LA PETIVILLAISE (RCS 398 597716), le commissaire de justice chargé des opérations de saisies conservatoire étant autorisé à procéder à toute recherche FICOBA à cette fin, Pour sûreté et conservation de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 418.291,40 €, augmentée des frais;
* [Dit] qu'à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier devra exécuter la mesure conservatoire ci-dessus autorisée dans un délai de 3 mois à compter de l'ordonnance, porter ladite mesure à la connaissance du débiteur dans un délai de huit jours à compter de son exécution si celle-ci a eu lieu entre les mains d'un tiers, suivant les dispositions de l'article R.211-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, introduire, si ce n'est déjà fait, dans le mois qui suit l'exécution de ladite mesure, une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire et, si la mesure a été pratiquée entre les mains d'un tiers, signifier à ce dernier une copie des actes attestant l'accomplissement de ces diligences, dans le délai de huit jours à compter de leur date,
* [Rappelle] que le juge peut décider de réexaminer sa décision ou les modalités de son exécution au vu d'un débat contradictoire;
* [Laisse] les dépens dans lesquels seront compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 18,83 €, selon le tarif en vigueur, à la charge de la requérante ».

Le 17 décembre 2024, le commissaire de justice a pratiqué une saisie-conservatoire à l'encontre du Cédant, toutefois improprement datée du 16 décembre 2024.

Le 19 décembre 2024, le commissaire de justice a donc signifié un acte indiquant « annuler » et « remplace » le précédent compte tenu de l'erreur de date qui y figure.

Compte tenu des difficultés procédurales soulevées par le Cédant dans le cadre de la présente procédure, le Cessionnaire a (i) donné mainlevée de cette première saisie-conservatoire, et (ii) immédiatement fait pratiquer une nouvelle saisie-conservatoire sur le fondement d'une nouvelle autorisation du juge de l'exécution.

2/ Procédure au fond devant le Tribunal des activités économiques du Havre

Par exploit du 15 janvier 2025, le Cessionnaire a fait citer le Cédant à comparaître devant le Tribunal des activités économiques du Havre, afin de :
* « Dire et juger que la société LA PETIVILLAISE a manqué à son obligation de délivrance conforme du matériel aux termes de la Cession du 9 octobre 2024,
* Dire et juger que la société LA PETIVILLAISE a manqué à son obligation de délivrance conforme du personnel aux termes de la Cession du 9 octobre 2024,
* Dire et juger que la société LA PETIVILLAISE a manqué à son obligation de délivrance conforme du carnet de commandes aux termes de la Cession du 9 octobre 2024,
* Dire et juger que la société LA PETIVILLAISE a transmis un Carnet de commandes dont certaines n'étaient pas achevées dont la réalisation a incombé à la société PETIVILLAISE,
* Condamner la société Petivillaise au paiement de la somme de 418.291,40 € au titre de l'ensemble des manquements commis afférents à la Cession du 9 octobre 2024,

En tout état de cause,
* Condamner la société LA PETIVILLAISE à payer à la société PETIVILLAISE une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de la SELAS FORVIS MAZARS AVOCATS par application de l'article 699 du même code ».

Le Cédant n'a pas encore conclu dans le cadre de cette procédure.

3/ Procédure devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire du Havre

Par exploit du 23 janvier 2025, le Cédant a fait citer le Cessionnaire à comparaître devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire du Havre, afin de lui demander de :
* « CONSTATER que la saisie-conservatoire datée du 16 décembre 2024 à la demande de la SAS PETIVILLAISE est caduque;

En conséquence,
* PRONONCER la caducité de la saisie-conservatoire datée du 16 décembre 2024 à la demande de la SAS PETIVILLAISE.
* CONSTATER que la saisie-conservatoire du 19 décembre 2024 à la demande de la SAS PETIVILLAISE a été pratiquée sur des fonds indisponibles;
* CONSTATER que la SAS PETIVILLAISE à fait pratiquer le 19 décembre 2024 une saisie conservatoire sans autorisation judiciaire préalable,

En conséquence,
* PRONONCER la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 19 décembre 2024 entre les mains de la SELARL OFFROY BANEL [R] LECOMTE KEROMNES avec toutes conséquences de droit;
* ORDONNER la mainlevée immédiate, aux frais de la SAS PETIVILLAISE:
* CONDAMNER la SAS PETIVILLAISE à payer à la SARL LA PETIVILLAISE la somme de 5.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
* RAPPELLER que les décisions du Juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit;
* RESERVER les dépens ».

Par des conclusions du 6 mars 2025, le Cessionnaire sollicitait le rejet des prétentions du Cédant, tant sur le fond de ses allégations qu'au regard de leur défaut d'objet compte tenu de la mainlevée intervenue.

Bien que le délibéré de cette procédure ait été fixé au 24 mars 2025, le Cessionnaire n'a au jour des présentes, pas encore reçu la décision attendue.

4/ Seconde requête aux fins de saisies-conservatoires de créances

Par une requête du 11 février 2025, le Cessionnaire a demandé au juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Havre l'autorisation de faire pratiquer une nouvelle saisie-conservatoire en lieu et place de la précédente saisie, désormais contestée.

Par une ordonnance du 20 février 2025 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Havre a :

« Autorise PETIVILLAISE Société Par Actions Simplifiée au capital social de 1.000 €, immatriculée au RCS du Havre sous le numéro 932832306, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 1], agissant pour suites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, à pratiquer à l'encontre de :

LA PETIVILLAISE Société À Responsabilité Limitée au capital social de 7622,45 €, immatriculée au RCS du Havre sous le numéro 398 597716, dont le siège social est sis [Adresse 1]- [Localité 1]. Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège social, Une saisie-conservatoire pour un montant de 418.291,40 € sur:

les sommes séquestrées entre les mains de l'office notarial SELARL Alexis OFFROY, Jean Philippe BANEL, [D] [R], Mélanie LECOMTE, Mathieu KEROMNES» agissant par Maître [D] [R], notaire associé, à [Localité 6], [Adresse 5] et au [Localité 2], [Adresse 6] identifié sous le numéro CRPCEN 76067 aux termes de l'acte authentique de cession du 9 octobre 2024 conclu entre les Parties, et à défaut, tout compte bancaire ouvert en France au nom de la société LA PETIVILLAISE, le commissaire de justice chargé des opérations de saisies-conservatoire étant autorisé à procéder à toute recherche FICOBA à cette fin.
* [Dit] qu'à peine de caducité de la présente ordonnance et de la mesure autorisée, le créancier devra :
* Exécuter a mesure conservatoire ci-dessus autorisée dans un délai de trois mois à compter de cour,
* Porter ladite mesure à la connaissance du débiteur dans un délai de huit jours à compter de son exécution, si celle-ci a lieu entre les mains d'un tiers,

[Constate] que La société PETIVILLAISE a d'ores et déjà introduit une procédure au fond devant le tribunal des activités économiques du Havre, par exploit du 15 janvier 2025, afin d'obtenir un titre exécutoire relatif à sa créance,

[Dit] que, conformément aux dispositions de l'article L.512-1 du code des procédures civiles d'exécution, le débiteur pourra se pourvoir à tout moment devant nous, aux f ns de rétractation ou de modification de la présente ordonnance ».

La saisie-conservatoire a été réalisée le 3 mars 2025 à 11h28 (et dénoncée au Cédant le 5 mars 2025) sur les sommes consignées entre les mains du notaire au titre du prix de vente.

5/ Procédure en référé devant le Tribunal des activités économiques du Havre

Par exploit du 21 février 2025, le Cédant a fait citer le Cessionnaire à comparaître devant le Président du Tribunal des activités économiques du Havre, statuant en référé, afin de lui demander de :
* « Ordonner la rétractation de l'ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du Havre le 12 décembre 2024 avec toutes conséquences de droit;
* Condamner la SAS PETIVILLAISE à payer à la SARL PETIVILLAISE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC;
* Condamner la même aux entiers frais et dépens de la présente instance;

SUBSIDIAIREMENT
* Réduire à de plus justes proportions l'assiette de la garantie sollicitée et dire qu'elle ne saurait excéder la somme de 25.000 euros;
* Condamner la SAS PETIVILLAISE à payer à la SARL PETIVILLAISE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 CPC;
* Condamner la même aux entiers frais et dépens de la présente instance ».

LES DEMANDES DES PARTIES

LA SARL LA PETIVILLAISE, cédante

Vu les articles 485, 496 et 497 du Code de Procédure Civile
* Ordonner la rétractation de l'ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du Havre le 12 décembre 2024 avec toutes conséquences de droit
* Condamner la SAS PETIVILLAISE à payer à la SARL PETIVILLAISE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC
* Condamner la même aux entiers frais et dépens de la présente instance

Subsidiairement
* Réduire à de plus justes proportions l'assiette de la garantie sollicitée et dire qu'elle ne saurait excéder la somme de 25.000 euros
* Condamner la SAS PETIVILLAISE à payer à la SARL PETIVILLAISE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC
* Condamner la même aux entiers frais et dépens de la présente instance

LA SAS PETIVILLAISE, acquéreur

Il est demandé au Président du Tribunal des activités économiques du Havre, de :

Débouter la société LA PETIVILLAISE de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions.

En tout état de cause,

Condamner la société LA PETIVILLAISE à payer à la société PETIVILLAISE une somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de la SELAS FORVIS MAZARS AVOCATS par application de l'article 699 du même code.

LES DIFFICULTES ET DYSFONCTIONNEMENTS OBSERVES PAR LE CESSIONNAIRE TELS QUE DECRITS PAR LUI-MEME DANS SES ECRITURES

1/ Sur les commandes

Le carnet de commandes remis lors de la Cession comporte un montant de 42.305,09 € pour le marché d'entretien annuel de la ville de [Localité 4] , or cette commande avait déjà été facturée par le Cédant et ne peut donc pas faire partie d'une commande « à venir ».

En outre,
* une ligne de 100.000 € de commandes correspondant aux travaux supplémentaires annuels est inscrite pour cette même ville de [Localité 4]
* quatre devis réalisés pour cette même ville (sis [Localité 7]) : Joints de verrière, [Etablissement 1] et Ferme Dufy pour un montant de 209.976,06 € HT, figurent dans le carnet de commande, et son notés comme des commandes en attente de réception.
* La ville a toutefois indiqué au Cessionnaire qu'aucune commande n'avait été passée sur ces éléments « (faute de budget »). Il résulte de ce qui précède que le carnet de commandes effectivement cédé par le Cédant ne correspond pas à celui qui était annoncé au Cessionnaire aux termes de l'acte de Cession.

ll résulte de ce qui précède que la valeur du carnet de commandes effectivement cédé au Cessionnaire est donc, in fine, de 477.351,12 € HT (au lieu des 829.632,27 € HT annoncés).

Les commandes absentes de facto du carnet de commandes représentent une somme de 352.281,15 € HT.

2/ Sur les formations

Par ailleurs, il s'est avéré, postérieurement à la Cession, qu'aucun membre des effectifs ne disposait des formations (pourtant requises) en cours de validité (sauveteur secouriste du travail, SS4 amiante, pose d'échafaudage R408, CACES et travaux en hauteur), alors même que les devis transmis pour justifier du carnet de commandes présentent les salariés comme possédant ces qualifications ;

Le Cessionnaire a dès lors dû seul supporter le coût de ces formations.

3/ Sur le matériel

Alors que le Cédant a déclaré céder un matériel en bon état de fonctionnement, le Cessionnaire a constaté lors de sa délivrance de nombreux désordres de fonctionnement et de conformité tenant, notamment : à la grue, à la mini-pelle et au chariot télescopique.

Le rapport Apave du 28 novembre 2024 en atteste, particulièrement s'agissant de l'impossible utilisation de la grue et du chariot télescopique en l'état

Le Cessionnaire a en outre dû supporter la charge de la remise en état du petit matériel, ainsi que des extincteurs.

Enfin, s'agissant de la flotte des camions et fourgons, de nombreuses problématiques liées à un défaut / une absence d'entretien où à un dysfonctionnement des bennes levantes ont été révélés ainsi qu'en attestent les devis afférents sollicités par le Cessionnaire.

L'huissier mandaté par le Cessionnaire afin de constater ces désordres n'a pas manqué de les relever, aux termes d'un constat énonçant que : « Le véhicule EV 097 NH : Je constate que la valise ne peut être connectée, le véhicule ne répond pas. Je constate que les plaquettes de freins sont neuves alors que les disques des freins sont hors d'état et dépassent le témoin d'usure.

Le véhicule EX 674 TX: Je constate qu'un voyant moteur est allumé. Après le passage de la valise il est indiqué un défaut des capteurs de NOX. Le témoin d'usure des disques de freins arrière est dépassé alors que les plaquettes de freins sont récentes.

Le véhicule EH 269 QQ : Je constate que la benne ne se lève pas. À l'avant les disques et les plaquettes de freins sont hors d'état.

Le pont: Je constate que les locaux loués par la partie requérante sont équipés d'un pont. Je constate la présence d'un cadenas qui interdit l'utilisation de cet équipement. Le représentant de la partie requérante indique ne pas avoir la clef du cadenas. Par ailleurs, je constate l'absence d'un étiquetage relatif à un contrôle récent et valable de cet appareil.

Les deux caravanes : ces deux équipements ont été lors de la cession présentés à la partie requérante comme pouvant être transportés sur les futurs chantiers afin que les employés puissent notamment y prendre leurs repas. Je constate l'absence de système de freinage sur une caravane. Je constate qu'elles se trouvent hors d'état, le mobilier hors d'usage. Sur une caravane les pneumatiques sont hors d'état.

Le procès-verbal du contrôle technique du véhicule EX 674 TX est annexé. Il est souligné qu'il est surprenant que ce rapport ne fasse pas état de l'état du système de freinage ».

L'ensemble de ces désordres ont conduit l'huissier à constater la créance dont est titulaire le Cessionnaire en considérant que : « Les éléments constatés vont (sic) entrainés des frais importants pour la partie requérante qui souffre par ailleurs d'un préjudice de jouissance des locaux qu'elle loue faute d'accès ».

Enfin, il s'est avéré que le parc antichute utilisé jusqu'alors par la société du Cédant était défectueux, contraignant le Cessionnaire à devoir le remettre en état.

4 / Sur les contrats non exécutés du Cédant

Le Cessionnaire a dû solliciter ses équipes afin de pallier la carence du Cédant dans l'exécution de ses obligations antérieures afférentes au chantier des consorts [O] sis [Adresse 7]-[Localité 8].

Le personnel du Cessionnaire a été mobilisé à ces fins pour :
* Finaliser la pose de matériaux (évacuation PVC, morceau de zinc) ;
* Charger des palettes consignées, et ;
* Se rendre chez le ferrailleur.

Ce-faisant, le Cessionnaire a pris en charge les salaires de son effectif alors même que ce dernier était mobilisé sur ce chantier, non achevé, dont la réalisation incombait au Cédant. Un devis sollicité par le Cessionnaire atteste des frais afférents qu'il doit supporter, d'une valeur de 840,00 € HT.

5/ Suites données aux manquements

Il résulte de tout ce qui précède que le Cédant n'a pas respecté nombre des obligations dont il est pourtant débiteur aux termes de l'acte de Cession du Fonds du 9 octobre 2024. Ce-faisant, disposant d'une créance indemnitaire paraissant fondée en son principe, le Cessionnaire était fondé à solliciter qu'une saisie-conservatoire soit ordonnée à l'encontre du Cédant afin de prévenir toute disparation de son actif (principalement composé des fonds remis entre les mains du notaire).

Disposant d'une créance indemnitaire de ce chef, le Cessionnaire a sollicité, le 10 décembre 2024, du Président du Tribunal de commerce du Havre l'autorisation de faire pratiquer une saisie conservatoire à l'encontre du Cédant sur les fonds séquestrés entre les mains du Séquestre au titre de la Cession, et à défaut sur tout compte bancaire ouvert à son nom en France.

Le 12 décembre 2024, le Président du Tribunal de commerce du Havre a rendu une ordonnance faisant droit à la demande de saisie-conservatoire du Cessionnaire.

Sur ce fondement, la Cessionnaire a sollicité un commissaire de justice afin qu'il réalise la saisie conservatoire de créance, conformément à l'ordonnance du 12 décembre 2024 l'y autorisant. Le commissaire de justice a ainsi :
* le 17 décembre 2024, effectué une saisie conservatoire entre les mains du Séquestre pour une somme de 418.291,40 €, toutefois improprement datée du 16 décembre 2024 ; et
* le 19 décembre 2024, signifié au Séquestre un acte indiquant annuler et remplacer celui du 17 décembre 2024 compte tenu de l'erreur de date qui y figure.

Le Cédant n'a pas manqué de dénoncer et contester lesdites saisies devant le Juge de l'exécution.

Compte tenu de ces difficultés procédurales et afin de limiter tout risque de déperdition des fonds durant la procédure au fond :
* Par une requête du 11 février 2025, le Cessionnaire a demandé au juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Havre (désormais matériellement compétent à la suite de l'introduction d'une procédure au fond le 15 janvier 2025) l'autorisation de faire pratiquer une nouvelle saisie-conservatoire en lieu et place de la première ;
* Par une ordonnance du 20 février 2025, le juge de l'exécution a fait droit à cette nouvelle requête et autorisé à nouveau la saisie-conservatoire pour un montant de 418.291,40 €;
* Par exploit du 3 mars 2025 à 11h25h, le commissaire de justice a donné mainlevée de l'acte de saisie-conservatoire du 19 décembre 2024, ainsi que de celui du 17 décembre 2024 improprement libellé du 16 décembre 2024 en tant que de besoin ;
* Par exploit du 3 mars 2025 à 11h28h, le commissaire de justice a pratiqué une nouvelle saisie-conservatoire entre en vertu de l'ordonnance du 20 février 2025.

Dans la mesure où la présente procédure porte sur la rétractation de l'ordonnance du Président du tribunal des activités économiques du Havre rendue le 12 décembre 2024 (autorisant la saisie conservatoire pour un montant de 418.291,40 €), motif pris de l'absence alléguée de démonstration par le Cessionnaire de sa détention d'une créance paraissant fondée en son principe, les demandes du Cédant sont désormais dénuées d'objet (outre leur caractère malfondé) en raison des mainlevées données le 3 mars 2025.

LES MOYENS DES PARTIES

POUR LA SARL LA PETIVILLAISE, cédante :

1/ SUR LE PRETENDU DEFAUT D'OBJET DE LA PRESENTE PROCEDURE

La SAS PETIVILLAISE prétend que, du fait de la main levée qu'elle a donnée à ses deux premières saisies pour s'éviter un jugement JEX les prononçant nulles, la présente instance en rétractation n'aurait plus d'objet.

Au soutien de sa demande, elle vante un arrêt de la Cour d'Appel de Rennes qui ne dit pas du tout cela. En effet, cet arrêt dit l'évidence, à savoir que lorsque c'est la validité de l'acte de saisie lui-même qui est contestée devant le JEX, la demande de nullité porte sur une saisie qui a disparu ce qui prive la procédure de son objet.

La SARL PETIVILLAISE n'a pas contesté cet état de faits et a au contraire pris acte de la mainlevée des saisies nulles ne maintenant sa demande que sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il n'en va pas du tout de même pour la présente instance qui doit être tranchée en ce qu'elle vise le principe même de l'autorisation donnée, c'est-à-dire le point de savoir si la SAS PETIVILLAISE justifiait ou non une créance paraissant fondée en son principe et si elle était donc fondée à réclamer une granite non contradictoirement.

Or, la mainlevée donnée par la SAS aux saisies pratiquées sur le fondement de l'autorisation commerciale n'est pas de nature à trancher ce point. Il suffit, pour s'en convaincre, de constater qu'aussitôt après avoir donné mainlevée des saisies demandées au Président du tribunal de commerce, elle s'est empressée de saisir le JEX d'une nouvelle demande de saisie sans l'informer que la première autorisation était contestée judiciairement et non encore tranchée !!

La SAS n'était en droit de solliciter une nouvelle saisie devant le Juge de l'Exécution pour la même créance et après avoir donné mainlevée de celles autorisées par Monsieur le Président du tribunal de commerce.

La jurisprudence est en effet parfaitement constante sur ce point.

En effet et en premier lieu, du fait de la nature contentieuse d'une procédure en rétractation (cour de cassation 30 janvier 2003- n° 01-01.128), la Cour de cassation a eu l'occasion de rappeler que l'existence d'une contestation judiciaire, même dérôlée, interdit au créancier de solliciter une nouvelle saisie tant que la première procédure n'est pas tranchée (Cour de cassation 19 février 2015 n°14 10.439).

Il est également constant que le créancier qui sollicite une saisie n'est pas en droit d'en solliciter une nouvelle pour la même créance. Une demande de saisie suppose en effet que le créancier justifie de circonstances nouvelles qui donnent lieu à une nouvelle créance, distincte de celle précédemment garantie : Cour d'appel de Rennes 13 juillet 1993 RG 488/93.

C'est également en ce sens que la Cour d'Appel de Versailles a statué le 20 janvier 2022 dans des circonstances analogues à la présente affaire : La société PARXION ne justifie d'aucun élément nouveau sinon la rétractation issue de l'ordonnance du 10 juin 2020 qui ne saurait être considérée comme une circonstance nouvelle s'agissant précisément de la décision faisant obstacle à la recevabilité d'une nouvelle requête tendant aux mêmes fins : CA Versailles 20 janvier 2022 n°21/02753.

Monsieur le Président se doit donc de trancher le présent litige, sachant que Madame le Juge de l'exécution sera prochainement elle-même saisie d'une demande de rétractation puisqu'elle a autorisé une saisie sans savoir que le caractère fondé en son principe était judiciairement contesté devant le tribunal de commerce seul compétent, ce qui interdisait une nouvelle requête tendant aux mêmes fins.

2/ SUR LE PRETENDU MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE DELIVRANCE

Au soutien de ces trois saisies successives, la SAS PETIVILLAISE explique dans sa requête que le défaut de délivrance résiderait dans le fait qu'il aurait acquis des commandes, des salariés ainsi que du matériel qui, après entrée son possession, se seraient avérés inexploitables au point de lui causer des pertes d'exploitation.

Il ajoute explicitement à plusieurs reprises que la discordance entre certains des éléments qu'il a acquis et ceux qui lui ont été effectivement livrés trahirait un manquement du vendeur à son obligation de délivrance, manquement indemnisable à hauteur d'un montant cumulé de 418.000 euros.

Pour chacun des biens dont la délivrance est critiquée, elle en énonce donc les prétendus défauts, sollicite l'indemnisation permettant leur remise en état ou leur exploitation et additionne ses chefs de réclamation au point de totaliser 418 ke.

Il va pourtant être démontré que le respect ou non de l'obligation de délivrance doit s'analyser au regard du bien vendu, en l'espèce, le fonds de commerce comme un tout et non au regard de certains des éléments de ce même fonds de commerce, de sorte que la créance alléguée, en ce qu'elle heurte la règle de l'universalité du fonds, manque cruellement de fondement en son principe (A).

Du reste et quand bien même Madame ou Monsieur le Président s'intéresserait, pour les seuls besoins du raisonnement, à certains éléments isolés du fonds de commerce vendu, il ne pourra que constater que l'obligation de délivrance a été parfaitement respectée, la difficulté provenant des seules mauvaises définition et application que l'acheteur a cru devoir, de mauvaise foi, en faire (B).

A- LE FONDS DE COMMERCE EST UNE UNIVERSALITE

Au soutien de sa requête, la SAS PETIVILLAISE explique légitimement avoir acquis la clientèle et l'achalandage ainsi que le fichier clients correspondant, le droit au bail, le droit aux numéros de téléphone ainsi que le contrat de commande d'entretien pour la commune de [Localité 4] expirant le 31 décembre 2025 au titre des éléments incorporels du fonds de commerce d'une part, et tout le mobilier et matériel d'exploitation, matériel informatique et divers engins et véhicules spécifiquement identifiés selon procès-verbal annexé, au titre des éléments corporels du fonds de commerce, d'autre part.

Effectivement et s'agissant de la cession d'un fonds de commerce, l'acte de cession reprend la désignation habituelle du bien cédé, c'est-à-dire, selon la définition doctrinale consacrée, la cession d'un « ensemble d'éléments mobiliers corporels (matériel, marchandises…) et incorporels (nom, enseigne, droit au bail) regroupés et mis en œuvre par le commerçant pour répondre aux besoins de la clientèle ». Pourtant et après s'être bornée à affirmer que « le carnet de commande ne correspond pas à celui qui était annoncé au cessionnaire » ou que « aucun des effectifs ne disposait des formations en cours de validité » ou encore que « la grue, la mini pelle, le chariot télescopique n'auraient pas été validés par un organisme certificateur » ou enfin que « du petit matériel nécessiterait réparation », elle s'est crue autorisée à réclamer la saisie de la totalité du prix d'acquisition convenu à hauteur de la contrevaleur cumulée chiffrée par ses soins (i) des commandes prétendument manquantes, (ii) du cout de formation et (ii) des frais de certification ou de réparation des engins prétendument non certifiés ou défectueux, le tout augmenté de pertes d'exploitation chiffrées par ses soins.

Ce faisant, la SAS PETIVILLAISE a motivé sa demande en violant sciemment une règle pluri décennale qui veut que la vente d'un fonds de commerce est un tout et non l'addition d'éléments corporels ou incorporels pris isolément.

En effet et s'agissant de la vente d'un fonds de commerce, il est constant que la cession porte, non pas sur des éléments distinctifs cumulés mais sur un ensemble de biens tournés vers la même finalité, à savoir l'exercice d'une activité commerciale, au point que l'on dit que le fonds est une « universalité » c'est-à-dire une entité juridique ayant une nature propre indépendante de ses éléments constitutifs.

La Cour de cassation a ainsi rapidement édicté la règle selon laquelle : « Attendu qu'un fonds de commerce est une universalité mobilière insusceptible de cession partielle » Cour de cassation 12 novembre 1992 n°90-20.845 & Cour de cassation 26 octobre 1993 n°91-15.877 La requête, en ce qu'elle vise à obtenir la somme de 418 ke en garantie de l'indemnisation d'un prétendu défaut de délivrance de biens isolés, heurte la règle de l'universalité du fonds ainsi que la jurisprudence prise pour son application qui rappelle que la vente d'un fonds de commerce n'est pas assimilable à une somme d'éléments précis mais une « universalité mobilière insusceptible de cession partielle ».

Au cas d'espèce et si donc, véritablement, l'acheteur entend démontrer que son vendeur aurait manqué à son obligation de délivrance, il lui appartenait de démontrer que son vendeur a manqué à son obligation de délivrance du fonds de commerce pris comme un tout (ou en ses éléments constitutifs essentiels) et non, comme elle a cru devoir le faire, en arguant d'éléments accessoires qui ne sont, de surcroît, légalement pas inclus dans la notion de fonds de commerce. Les éléments essentiels constitutifs d'un fonds de commerce légalement énoncés aux articles L142-2 et L141-5 du code de commerce sont les suivants : "l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage, le mobilier commercial, le matériel ou l'outillage servant à l'exploitation du fonds, les brevets d'invention, les licences, les marques, les dessins et modèles industriels, et généralement les droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés " s'agissant des éléments essentiels nécessaires à l'exploitation du potentiel professionnel et économique cédé.

Naturellement, d'autres éléments peuvent être nécessaires à l'exploitation du fonds et peuvent également être inclus dans la cession, tout et autant qu'ils soient précisément inscrits dans l'acte de vente.

La jurisprudence retient ainsi que manque à son obligation de délivrance du fonds de commerce, le vendeur d'un fonds (i) dont le bail a été résilié avant cession, (ii) dont l'exploitation est rendue impossible en raison de difficultés graves préexistantes à la cession (mérule menaçant l'immeuble d'effondrement) (ii) dont la ligne de production était hors d'état de fonctionnement avant cession. Effectivement, dans ces cas précis, l'activité économique prise comme un tout se trouve empêchée du fait du défaut de délivrance d'un élément essentiel constitutif du fonds de commerce.

En l'espèce, la SAS PETITVILLAISE ne prétend pas qu'elle n'aurait pas eu effectivement accès au fichier clients, aux locaux, au matériel d'exploitation ou encore que les salariés auraient démissionnés avant cession, elle prétend simplement, quoique de mauvaise foi (cf. §B ci-après), avoir rencontré les difficultés qui, à les supposer établies, sont inhérentes à l'exploitation normale et qui portent sur des éléments qui ne sont pas des éléments constitutifs d'un fonds de commerce :

Les commandes sont des contrats qui ne peuvent jamais être inclus dans la cession d'un fonds de commerce puisque leur transfert suppose l'accord du client c'est-à-dire un avenant, ce dont les acquéreurs ont été informés bien en amont de la cession. Pour en aller autrement, il leur aurait fallu acquérir les titres de la société, option qu'ils ont rejetée. En l'espèce, il ne saurait être contesté que ces commandes totalisant 850 Ke de chiffre d'affaire à réaliser ont été remises et qu'elles étaient fermes et définitives puisque les acomptes versés à la signature ont tous été remis à la SAS PETIVILLAISE (pour 65 Ke) qui devait réaliser l'exécution des travaux.

A cet égard, la SAS PETIVILLAISE est bien mal fondée à prétendre que ces commandes lui ont été cédées puisqu'elle cite elle-même la clause qui les concerne et qui utilise le mot «transmettre » et non « céder ».
* Les devis sont des devis qui ne valent pas commande de la part du client et qui ne peuvent dès lors pas faire l'objet d'une quelconque cession net encore moins d'une quelconque « obligation de délivrance» ; ce qui n'empêche pas, la SAS, en page 5 de ses écritures, de se plaindre qu'un devis qui lui a été remis ne se soit pas transformé en commande à ce jour et de conclure « il résulte de ce qui précède que le carnet de commandes effectivement cédé par le cédant ne correspondant pas à celui qui lui avait été annoncé »
* Outre le fait que le repreneur ne justifie d'aucune obligation pour un couvreur de faire attester par un organisme certificateur le bon fonctionnement du matériel, ce matériel a été livré, entretenu annuellement par son fabricant et attesté en bon état de fonctionnement, de sorte que là encore le prétendu « manquement de délivrance » fait sérieusement défaut.
* Le fait que du « petit matériel nécessite réparation » est une « difficulté » inhérente à l'exploitation d'un fonds de commerce et ne saurait décemment justifier l'impossibilité d'exploiter le fonds; Les engins et véhicules ont entre 20 et 40 ans d'âge et ont été livrés avec leur contrôle technique fraichement établi.
* Tous les salariés ont été transférés par application de la règle d'ordre public édictée à l'article 1224-1 du code du travail (ils ne sont pas inclus dans la cession n'étant pas un élément cessible !) mais les repreneurs ont fait démissionner et ont perdu les salariés les plus qualifiés, ceux-là mêmes qui étaient pourvus des qualifications requises (attestation Monsieur [Q] et [S])
* Les commandes prétendument non exécutées par le cédant sont justifiées par une ligne sur un tableau Excel dressé par la SAS PETIVILLAISE elle-même, c'est-à-dire par une preuve qu'elle s'est constituée pour elle-même et qu'on ne sait comment exploiter.

Madame ou Monsieur le Président aura compris que la SAS PETIVILLAISE a ainsi obtenu la saisie de mauvaise foi, faisant « comme si » elle avait acheté des commandes et des salariés (!) alors qu'elle a acquis une universalité de biens, un potentiel économique c'est-à-dire, en l'espèce, une notoriété vieille de 30 ans, un fichier clients amplement garni et une main d'œuvre formée à cet effet. Alors même que les contrats clients ne sont jamais inclus dans la cession d'un fonds de commerce, elle s'est au surplus vu remettre (et non « céder » ) l'équivalent de commandes clients à réaliser totalisant 850 Ke (commandes fermes puisqu' assorties d'acomptes remis au repreneur) ainsi que les devis émis par le cédant.

Dans l'hypothèse où Madame ou Monsieur le Président ne serait pas encore totalement convaincu(e) du caractère nécessairement infondé en son principe de la créance alléguée au regard de la règle de l'universalité du fonds de commerce et du caractère tout aussi infondé des arguments avancés par la SAS PETIVILLAISE, il sera relevé que cette dernière explique que le carnet de commandes qui lui a été vendu serait d'une valeur de 850 ke mais affirme qu'elle n'aurait effectivement été en possession que d'un montant de 352 ke. Cette affirmation est radicalement hors sujet et, au surplus, inexacte.

En effet et au risque de se répéter, en matière de cession d'un fonds de commerce, les contrats en cours non spécifiquement visés dans l'acte ne sont jamais inclus dans la cession puisque, par définition, un client est libre d'y mettre un terme.

A ce sujet, la Cour de cassation a rappelé sans équivoque que les contrats ne sont pas transférés lors de la cession d'un fonds de commerce:
* " la cession d'un fonds de commerce n'emportant pas, sauf exceptions prévues par la loi, la cession des contrats liés à l'exploitation de ce fonds, la cession d'un fonds de commerce d'agent immobilier n'emporte pas cession des mandats confiés à ce professionnel " Cour de cassation 28 juin 2017 n°15-17.394

« lors de la cession d'un fonds de commerce, les contrats ne sont pas automatiquement transférés, à l'exception du droit au bail, des contrats d'assurance, des contrats d'édition et des contrats de travail, qui constituent des exceptions légales » Cour de cassation, com., 19 octobre 2022, 21-16.169

En l'espèce, ce qui a été vendu le 9 octobre 2024, ce ne sont pas « commandes » , ni même des « devis » mais des éléments incorporels lesquels incluent le fichier clients, c'est-à-dire la clientèle passée et satisfaite susceptible de revenir vers (ou de parler de) l'entreprise, le contrat d'entretien pour la commune de [Localité 4] expirant le 31 décembre 2025 ainsi que le droit au bail, éléments dont la délivrance ne fait pas débat. Les commandes d'ores et déjà signées étaient du pur « bonus » pour l'acquéreur en ce qu'elles permettaient d'assurer la continuité de l'exploitation, à charge pour l'acquéreur de réaliser les travaux qui y étaient décrits.

Les éléments incorporels, c'est-à-dire le fichier client, ont été cédés pour la somme de 226 ke seulement. Défalquer le quantum intégral d'un devis qui ne s'est pas encore matérialisé en commande d'un tableur totalisant 850 ke de commandes fermes et acomptées, c'est-à-dire d'un groupe de créances que l'acheteur aurait prétendument acquis pour le montant très inférieur de 226 ke, est ainsi non seulement mathématiquement malhonnête mais également juridiquement infondé au regard du principe de l'universalité du fonds de commerce et de l'impossibilité juridique d'intégrer dans la cession des contrats en cours.

Du reste, et si véritablement, la valeur du fonds n'était rien d'autre que la valeur comptable des éléments qui le constituent voire, des éléments annexes qui ne sont jamais inclus dans un fonds de commerce, la SAS PETIVILLAISE aurait dû payer un prix de l'ordre de 1.5 Me puisque le seul « carnet de commandes » prétendument acquis est chiffré, à raison, par ses soins à 850 ke.

Quant au contrat d'entretien de la commune, il convient de rappeler qu'il s'agissait d'un contrat en cours au jour de la cession, conclu pour une durée de 5 ans et prévu pour expirer le 31 décembre 2025. La cession du fonds étant intervenue le 9 octobre 2024, les prestations d'entretien afférentes à l'année 2024 avaient effectivement déjà été encaissées par le vendeur, ce qui est parfaitement n normal puisqu'elles sont réalisées entre février et avril de chaque année, c'est-à-dire une fois toutes les feuilles tombées et avant repousse des végétaux.

La facturation de l'année 2025 revient naturellement au repreneur si ce dernier, grâce à la satisfaction qu'il aura donnée au client, accepte la rédaction d'un avenant modificatif à son profit, ce dont les acquéreurs ont été en leur temps avisés.

Outre cette prestation d'entretien annuelle facturée 120.000 euros pour 72 sites, la commune sollicite souvent son prestataire pour des prestations « spot » exécutables sur commande. Ces prestations constituant des prestations supplémentaires, elles font l'objet d'une facturation annexe si et quand la Commune émet un bon de commande à cette fin. Les devis établis pour ces travaux « spots », distincts du contrat d'entretien, ne sont donc que des devis devant être validés par la commune après adoption de son budget. En expliquant, par assignation du 25 janvier 2025, c'est-à-dire avant toute prestation d'entretien au titre de l'année 2025, que le contrat ne lui aurait pas été « délivré » motif pris que les prestations d'entretien de l'année 2024 auraient été fautivement encaissées par le vendeur alors qu'il n'est pas contestable qu'elles ont toutes effectuées par le vendeur avant cession, la SAS PETIVILLAISE fait ainsi preuve d'une mauvaise foi peu commune qui en dit long sur le caractère infondé de sa demande de saisie.

B - L'OBLIGATION DE DELIVRANCE A ETE PARFAITEMENT RESPECTEE

Quoiqu'il en soit, l'obligation de délivrance des éléments accessoires vendus a été parfaitement respectée.

Il résulte en effet de l'acte de cession que : « Le cessionnaire prendra le fonds avec tous les éléments corporels et incorporels en dépendant dans l'état où le tout se trouve actuellement sans recours contre le cédant pour quelque cause que ce soit. Un état des lieux et du stock a été dressé ce jour par huissier. » - Acte de cession, page 8 - Et que : « Tel que le fonds se poursuit et comporte dans son état actuel et avec tous ses éléments sans exception ni réserve, le cessionnaire déclarant bien le connaître pour avoir eu connaissance de la comptabilité, livres de caisse, factures et autres documents permettant d'en établir la valeur » - Acte de cession, page 4.

Ces clauses s'opposent radicalement aux deux actions que la SAS PETIVILLAISE a cru devoir engager (saisie et action au fond), s'agissant d'une vente par définition conclue entre professionnels de même métier puisque l'acheteur et le vendeur ont l'exacte même activité.

En effet et en vertu de ces clauses, non seulement l'acheteur admet avoir pris connaissance des conditions d'exploitation du fonds de commerce ainsi que de tous les documents nécessaires à son exploitation (de mai, date de début des pourparlers à octobre, date de la cession) mais il a également renoncé à exercer tout recours à l'encontre de son vendeur sur ces éléments précis.

Dans un tel cas de figure, il est constant que la recevabilité d'une réclamation de l'acheteur suppose, d'une part, que ce dernier démontre l'existence d'un vice caché ( un vice tel qu'il interdit l'exploitation du fonds de commerce) et d'autre part, qu'il n'ait pas signé une clause de non garantie :

« Mais attendu, sur la première et la seconde branches, qu'ayant constaté qu'il s'agissait d'une vente d'un fonds de commerce entre deux professionnels de même spécialité, mais alors que les vendeurs étaient occasionnels, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la clause de non garantie était opposable aux acquéreurs invoquant la gar

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