T. com. 7606, 2 juill. 2025, n° 2025R00024
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
ORDONNANCE DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* La SAS GRIMALDI FRANCE
[Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître TARIN Guillaume - [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La SAS DILLY-TRANSIT-INTERNATIONAL SAS (STE [I] prise en la personne de Me [O] [Y] [I] Liquidateur Judiciaire sis [Adresse 3])
[Adresse 4] DÉFENDEUR - non comparant – assigné par exploit du 30/04/2025 à personne
* PREMIERE CLASS TRANSIT
[Adresse 5] DÉFENDEUR - non comparant – assigné par exploit du 29/04/2025 non remis à personne
* Monsieur [Z] [H]
[Adresse 5] DÉFENDEUR - non comparant – assigné par exploit du 29/04/2025 non remis à personne
JUGE DES REFERES
Monsieur Gilles DELAITRE
GREFFIER
Maître Nicolas LE PAGE
DEBAT
Audience publique du 28/05/2025.
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée ccontradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 02/07/2025, en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par Monsieur Gilles DELAITRE, juge délégué aux fonctions de Président et Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
LES FAITS
Le 13 janvier 2023, DILLY TRANSIT INTERNATIONAL, ci-après « DTI » a effectué une demande de réservation auprès de GRIMALDI FRANCE SAS, ci-après « GRIMALDI » pour le transport d'un conteneur comportant les informations suivantes : -Expéditeur : PREMIERE CLASS TRANSIT -Destinataire : OCEAN FREIGHT AGENCY -Transitaire : DTL
Le 21 février 2023, DTI a modifié la réservation comme suit : -Expéditeur : M. [H] [Z] -Destinataire : ETS FIRST IMPORT -Transitaire : DTI.
Le 17 février 2023, une fois empoté, le conteneur [Immatriculation 1] a été livré au terminal du port du [Localité 1]. Il est depuis resté immobilisé au terminal sans que les formalités douanières ne soient effectuées puisque GRIMALDI n'a jamais été payée par les intérêts cargaison.
En dépit des relances successives de GRIMALDI, les intérêts cargaison n'ont jamais réagi. Après de nombreux appels téléphoniques, le 6 octobre 2023, GRIMALDI a adressé un courrier recommandé à DTI en demandant de lui transmettre ses instructions relativement au conteneur abandonné, avant le 15 octobre 2023. Sans retour.
En août 2024, GRIMALDI a obtenu l'autorisation des douanes d'ouvrir le conteneur et de disposer de la marchandise, Au lieu des « effets personnels » déclarés, il s'est avéré que le conteneur était rempli de câbles électriques.
GRIMALDI a réitéré sa demande d'instructions à DTI le 11 février 2025. Toujours sans succès.
Le 12 février 2025, le conseil de GRIMALDI a mis PREMIERE CLASS TRANSIT et M. [H] [Z] en demeure de donner leurs instructions.
Le courrier est retourné à l'expéditeur, le destinataire étant inconnu à l'adresse.
L'immobilisation du conteneur [Immatriculation 1] sur le terminal portuaire, faute d'instructions et de paiement du fret, cause un préjudice à GRIMALDI dont le conteneur est bloqué et qui supporte les frais afférents de 50 Euros par jour.
Entre temps, DTI a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et GRIMALDI a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire, Me [Y] [I], le 14 février 2025.
A date, le préjudice de GRIMALDI au titre du conteneur litigieux ([Immatriculation 1]) est de 47.018,40 Euros de frais d'entreposage selon le calcul suivant :
[…]
C'est dans ces conditions que la société GRIMALDI FRANCE saisi le juge des référés du Tribunal de céans.
DEMANDES DES PARTIES
Dans son exploit introductif d'instance, la société GRIMALDI FRANCE demande au juge des référés de :
Vu notamment l'article 873 du Code de procédure civile, l'article L.5422-9 du Code des transports, l'article 1348 du Code civil,
* Autoriser GRIMALDI à revendre la marchandise transportée dans le conteneur numéro [Immatriculation 1],
* Attribuer le produit de la vente de la marchandise à GRIMALDI à concurrence des frais d'immobilisation du conteneur, soit 47.018,40 Euros sauf à parfaire, des frais de vente et de toutes les condamnations de PREMIERE CLASS TRANSIT, [H] [A] et DILLY TRANSIT INTERNATIONAL SAS au titre du jugement à intervenir,
* Juger qu'en cas de reliquat il sera mis à disposition de PREMIERE CLASS TRANSIT et M, [H] [Z] pendant un délai d'un an à l'issue duquel il sera attribué à GRIMALDI,
* Fixer la créance de GRIMALDI à l'encontre de DILLY TRANSIT INTERNATIONAL SAS à 47.018,40 Euros sauf à parfaire,
* Condamner in solidum tout succombant à payer une somme de 4.000 Euros à GRIMALDI au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Sur la vente de la marchandise transportée dans le conteneur numéro [Immatriculation 1],
Attendu que le conteneur litigieux est empoté d'une marchandise qui n'appartient pas à GRIMALDI depuis le 17/02/2023; que les frais d'entreposage chez GMP s'élèvent sauf à parfaire à date à 47 018,40 euros TTC ;
Attendu que GRIMALDI sollicite d'être autorisée à la vendre ce qui lui permettra de libérer son conteneur et de couvrir tout ou partie de son préjudice ;
Attendu qu'une telle autorisation a d'ores et déja été donnée par les douanes ;
Attendu que, du fait des cables électriques empotés dans le conteneur litigieux, GRIMALDI ne peut l'utiliser librement ; qu'elle est donc privée de sa jouissance du fait de la carence des intérêts cargaison, ce qui accroit encore son préjudice ;
Attendu que l'absence d'instructions ou de paiement du fret, pendant plus d'une année, est un trouble manifestement illicite, le juge des référés autorisera GRIMALDI à vendre les cables empotés dans le conteneur [Immatriculation 1] ;
Sur l'éventuel reliquat
Attendu que la vente de la marchandise abandonnée par les intérêts cargaison devrait donner lieu, outre à la libération du conteneur de GRIMALDI à un produit dont on peut espérer qu'il soit supérieur aux frais d'organisation de la vente ;
Attendu que le juge des référés attribuera le prix de la vente de la marchandise empotée dans le conteneur [Immatriculation 1] à GRIMALDI en paiement de sa créance à l'encontre des intérêts cargaison au titre du fret, des frais d'immobilisation, de toute autre somme et des frais d'organisation de la vente ;
Attendu que s'il devait exister un reliquat, le juge des référés jugera que cette somme sera à disposition des intérêts cargaison pendant 1 an et qu'à l'issue de cette période, elle sera acquise à GRIMALDI.
Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GRIMALDI FRANCE les frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens ; que la société PREMIERE CLASS TRANSIT, [H] [A] et DILLY TRANSIT INTERNATIONAL SAS, en liquidation judiciaire, représenté par Maître [O] [Y] [I] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la procédure, seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 4000 euros sur ce chef de demande ;
Sur les dépens
Attendu que la société PREMIERE CLASS TRANSIT, [H] [A] et DILLY TRANSIT INTERNATIONAL SAS succombent, ils seront condamnés in solidum aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
Autorisons GRIMALDI FRANCE à revendre la marchandise transportée dans le conteneur numéro [Immatriculation 1],
Attribuons le produit de la vente de la marchandise à GRIMALDI FRANCE à concurrence des frais d'immobilisation du conteneur, soit 47.018,40 Euros sauf à parfaire, des frais de vente et de toutes les condamnations de PREMIERE CLASS TRANSIT, [H] [A] et DILLY TRANSIT INTERNATIONAL SAS, en liquidation judiciaire, représenté par Maître [O] [Y] [I] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la procédure, au titre du jugement,
Jugeons qu'en cas de reliquat il sera mis à disposition de PREMIERE CLASS TRANSIT et M. [H] [Z] pendant un délai d'un an à l'issue duquel il sera attribué à GRIMALDI FRANCE,
Fixons la créance de GRIMALDI FRANCE à l'encontre de DILLY TRANSIT INTERNATIONAL SAS, en liquidation judiciaire, représenté par Maître [O] [Y] [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la procédure, à 47.018,40 Euros sauf à parfaire,
Condamnons in solidum PREMIERE CLASS TRANSIT, [H] [A] et DILLY TRANSIT INTERNATIONAL SAS, en liquidation judiciaire, représenté par Maître [O] [Y] [I] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la procédure, à payer une somme de 4.000 Euros à GRIMALDI FRANCE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Liquidons les dépens à la somme de 70,98 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Gilles DELAITRE
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Gilles DELAITRE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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