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T. com. 7606, 11 juin 2025, n° 2025R00026


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Date
11/06/2025
Numéro
2025R00026
Lieu / cour
7606
Id
69daa5f8cdc6046d47ea481a

Texte de la décision

5,563 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

ORDONNANCE DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE :
* GROUPE J L V
[Adresse 1], DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître PFEFFER Maurice - [Adresse 2]
Maître LALAIN [Adresse 3]

PARTIE(S) EN DEFENSE : * MJK TRANSIT IMPORT/EXPORT

[Adresse 4] DÉFENDEUR – non comparant - assigné par exploit du 29/04/2025 non remis à personne

JUGE DES REFERES

Monsieur Patrice BATUT

GREFFIER

Maître Pierre-Philippe CHASSANG

DEBAT

Audience publique du 04/06/2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 11/06/2025, en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par Monsieur Patrice BATUT, Juge délégué aux fonctions de Président et Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.

LES FAITS

La société JLV EVOLIS est une entreprise spécialisée dans le secteur de l'immobilier d'entreprises. Le 05/03/2024, la société MJK TRANSIT IMPORT/EXPORT a adressé sa candidature à JLV EVOLIS pour la prise à bail des locaux sis [Adresse 5]. Il s'agit de locaux professionnel d'une surface locative de 1755m2 pour un loyer annuel de 228 150.00€.

Le contrat de bail a été signé par la défenderesse le 12 avril 2024.

Le Groupe JLV EVOLIS a émis sa facture au titre de ses honoraires de commercialisation, qui s'élève à la somme de 41 067.00€ TTC et qui correspond à 15% HT d'une année de loyer HT.

Aucun paiement n'est intervenu.

N'arrivant pas à recouvrer sa créance l'exposante mandatait le CABINET PHENIX, qui a adressé une mise en demeure de payer le 4 juillet 2024, en vain.

En réponse la société défenderesse qui reconnait devoir les sommes réclamées indique ne pas être dans la capacité de payer la facture mais propose un échéancier à compter de septembre 2025.

C'est dans ces conditions que la société GROUPE JLV n'a eu d'autre choix que de saisir la juridiction de céans afin de recouvrer sa créance à titre provisionnelle.

DEMANDES DES PARTIES

Dans son exploit introductif d'instance, la SASU GROUPE JLV demande au juge des référés de :

Vu l'article 1103, 1104 du Code Civil et 700 du Code de Procédure Civile Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
* Dire la demande de l'exposante recevable et bien fondée

Y FAISANT DROIT
* Condamner la défenderesse à payer à l'exposante la somme provisionnelle de 41 067.00€ au titre d'une facture d'honoraires assortis des intérêts au taux légal à compter de l'émission de la facture
* Ordonner la capitalisation des intérêts
* Condamner la défenderesse à payer à l'exposante la somme provisionnelle de 40.00€ (frais de recouvrement)
* Condamner la même à payer à l'exposante la somme de 4000.00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Lors de l'audience, le Président autorise Maître LALAIN Constance a produire en délibéré la pièce n°5 de son dominus litis Maître PFEFFER (reconnaissance de dette et proposition d'échéancier à compter de septembre 2025), ainsi que la relance de mise en demeure et son accusé de réception.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Sur le principal

Attendu que la société GROUPE JLV produit au soutien de sa demande la candidature de la société MJK TRANSIT IMPORT / EXPORT pour la prise à bail des locaux sis [Adresse 5], le bail signé en date du 12/04/2024, la facture d'honoraires n°FA2400601 en date du 11/04/2024, la lettre de mise en demeure du Cabinet Phénix en date du 04/07/2024, celle du 04/04/2025 revenue signée et restée sans suite ainsi que la reconnaissance de dette et proposition d'échéancier à compter de septembre 2025 ;

Attendu que la demande principale nous parait juste, recevable et bien fondée ; qu'il y sera fait droit à hauteur de 41 067.00 euros ;

Sur la capitalisation des intérêts

Attendu que c'est la date de l'exploit introductif d'instance qui fixe le point de départ de la capitalisation des intérêts pour une année entière ; qu'à la date du rendu de la présente ordonnance, la capitalisation des intérêts n'est donc pas applicable ;

Sur les frais de recouvrement

Attendu que l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture due ou payée en retard est de droit en application des articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce ;

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SASU GROUPE JLV les frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens ; qu'à défaut de justificatif, l'indemnité sur ce chef de demande sera accordée pour la somme de 750 euros ;

PAR CES MOTIFS

Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

Condamnons la SASU MJK TRANSIT IMPORT / EXPORT à payer à la SASU GROUPE JLV la somme provisionnelle de 41 067.00€ au titre d'une facture d'honoraires assortis des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04/04/2025,

Disons n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts,

Condamnons la SASU MJK TRANSIT IMPORT / EXPORT à payer à la SASU GROUPE JLV la somme provisionnelle de 40.00€ au titre des frais de recouvrement,

Condamnons la SASU MJK TRANSIT IMPORT / EXPORT à payer à la SASU GROUPE JLV la somme de 750.00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Déboutons les parties de leurs autres et plus amples demandes,

Liquidons les dépens à la somme de 38,65 euros.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Patrice BATUT

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Patrice BATUT

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

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