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T. com. 7606, 2 juill. 2025, n° 2025R00027


Vérifier : T. com. 7606, 2 juill. 2025, n° 2025R00027 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2025
Numéro
2025R00027
Lieu / cour
7606
Id
69daa61acdc6046d47ea4a21

Texte de la décision

7,121 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

ORDONNANCE DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE : * SIMP

[Adresse 1], DEMANDEUR - représenté(e) par Maître LEPILLIER Laurent - [Adresse 2]

PARTIE(S) EN DEFENSE :

Monsieur [H] [L]
[Adresse 3]
DÉFENDEUR – non comparant – assigné par exploit du 28/05/2025 non remis à personne

JUGE DES REFERES

Monsieur Gilles DELAITRE

GREFFIER

Maître Nicolas LE PAGE

DEBAT

Audience publique du 25/06/2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 02/07/2025, en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par Monsieur Gilles DELAITRE, Juge délégué aux fonctions de Président et Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.

LES FAITS

Suivant demande d'ouverture de compte en date du 3 octobre 2018, Monsieur [H], exerçant sous l'enseigne MK MENUISERIES, qui exerce une activité de vente et pose de menuiseries, a sollicité l'ouverture d'un compte auprès de la société SIMP, société spécialisée dans la fabrication et l'assemblage de menuiseries en PVC, et a accepté l'ensemble des conditions générales de vente de la société SIMP.

Les conditions de paiement étaient les suivantes : première commande 30% à la commande, solde à la livraison ; deuxième commande virement à 30 jours fin de mois.

La société MK MENUISERIES a passé plusieurs commandes auprès de la société SIMP de diverses fournitures qui lui ont été régulièrement livrées suivant bons de livraison, et n'ont donné lieu à aucune réclamation de la part de la société MK MENUISERIES.

La société SIMP a adressé à la société MK MENUISERIES les factures suivantes :
* n°24-01826 du 19 mars 2024 pour un montant de 12.566,35 €
* n°24-02420 du 16 avril 2024 pour un montant de 4.466,92 €
* n°24-02941 du 2 mai 2024 pour un montant de 16,93 € (frais d'impayés)
* n°24-03500 du 3 juin 2024 pour un montant de 16,93 € (frais d'impayés)

Un échéancier avait été convenu entre la société SIMP et la société MK MENUISERIES, laquelle devait solder les factures à fin avril 2025.

La société MK MENUISERIES a procédé à plusieurs règlements jusqu'en février 2025 pour un montant de 10.067,11 €. Elle reste donc devoir une somme de 7.000 € qu'elle n'a pas cru devoir régler, alors qu'elle a dû utiliser les matériels livrés pour ses propres chantiers et être réglé de ses travaux.

Suivant courrier recommandé en date du 19 mars 2025, la société SIMP mettait la société MK MENUISERIES en demeure de régler cette somme, sans obtenir la moindre réponse ni le moindre règlement.

C'est dans ces conditions que la société SIMP saisi le juge des référés du Tribunal de céans.

DEMANDES DES PARTIES

Dans son exploit introductif d'instance, la société SIMP demande au juge des référés de :

Vu les dispositions des articles 872, 873, et 873-1 du Code de Procédure Civile, Vu les conditions générales de vente de la société SIMP,
* Condamner Monsieur [H], exerçant sous l'enseigne MK MENUISERIES, à payer à titre provisionnel à la société SIMP la somme principale de 7.000 € 'I'I'C, avec intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 19 mars 2025, date de la mise en demeure,
* Condamner Monsieur [H], exerçant sous 1'enseigne MK MENUISERIES, à payer à titre provisionnel à la société SIMP une somme de 80 € (40€ x 2) au titre de l'indemnité pour retard de paiement,
* Condamner Monsieur [H], exerçant sous l'enseigne MK MENUISERIES, à payer à titre provisionnel à la société SIMP la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* Condamner Monsieur [H], exerçant sous 1'enseigne MK MENUISERIES, à payer à la société SIMP la somme de 1.500,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner Monsieur [H], exerçant sous l'enseigne MK MENUISERIES, aux entiers dépens.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Sur le principal

Attendu que la société SIMP produit au soutien de sa demande, la demande d'ouverture de compte du 03 Octobre 2018 avec les conditions générales de vente, les bons de commande, les bons de livraison et lettres de voiture, les deux factures du 19/03/2024 et 16/04/2024, les factures frais d'impayés, l'échéancier mis en place, le grand livre général SIMP, ainsi que la mise en demeure en date du 19/03/2025 envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception, signée en date du 21/03/2025, laissant apparaitre un solde en sa faveur sur Monsieur [H], exerçant sous l'enseigne MK MENUISERIES, d'un montant de 7 000 euros ;

Attendu que la demande principale nous paraît juste, recevable et bien fondée ; qu'il y sera fait droit assorties des intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 19 mars 2025, date de la mise en demeure ;

Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement

Attendu que l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture due ou payée en retard est de droit en application des articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce ; Qu'il sera dû la somme de 80 euros au titre des deux factures impayées ;

Sur les dommages et intérêts au titre de la résistance abusive

Attendu que la société SIMP ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui provoqué par le retard de paiement et compensé par l'octroi des intérêts ; que ce chef de demande sera rejeté ;

Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SIMP les frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens ; qu'à défaut de justificatif, l'indemnité sur ce chef de demande sera accordée pour la somme de 1000 euros ;

Sur les dépens

Attendu que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [H], exerçant sous l'enseigne MK MENUISERIES, qui succombe ;

PAR CES MOTIFS

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

Condamnons Monsieur [H], exerçant sous l'enseigne MK MENUISERIES, à payer à titre provisionnel à la société SIMP la somme principale de 7.000 € 'I'I'C, avec intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 19 mars 2025, date de la mise en demeure,

Condamnons Monsieur [H], exerçant sous 1'enseigne MK MENUISERIES, à payer à titre provisionnel à la société SIMP une somme de 80 € (40€ x 2) au titre de l'indemnité pour retard de paiement,

Déboutons la société SIMP de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamnons Monsieur [H], exerçant sous 1'enseigne MK MENUISERIES, à payer à la société SIMP la somme de 1.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Déboutons les parties de leurs autres et plus amples demandes,

Condamnons Monsieur [H], exerçant sous l'enseigne MK MENUISERIES, aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 38,65 euros.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Gilles DELAITRE

Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Gilles DELAITRE

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.

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