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T. com. 7606, 23 juill. 2025, n° 2025R00029


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Date
23/07/2025
Numéro
2025R00029
Lieu / cour
7606
Id
69daa66bcdc6046d47ea4f88

Texte de la décision

8,842 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

ORDONNANCE DU VINGT-TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE : - AMATRANS AGENCE MARITIME DE TRANSIT

[Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître LEMARIE Fabrice - [Adresse 2]

PARTIE(S) EN DEFENSE :

YS Transit
[Adresse 3]
DÉFENDEUR – non comparant - assigné par exploit du 23/06/2025 non remis à personne

JUGE DES REFERES

Monsieur Patrick LE CERF

GREFFIER

Maître Nicolas LE PAGE

DEBAT

Audience publique du 09/07/2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 23/07/2025, en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par Monsieur Patrick LE CERF, Vice Président et Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.

LES FAITS

AMATRANS exerce une activité de transitaire et de commissionnaire. Elle est en relation d'affaires avec la société YS TRANSIT depuis le mois de juillet 2024, sous couvert des conditions générales TLF de décembre 2022 dûment acceptées.

Selon cotation du 5 novembre 2024, YS TRANSIT a confié à AMATRANS le transit, le dédouanement et le post-acheminement jusqu'à [Localité 1] de deux conteneurs 40' import, arrivant au port [Localité 2].

Alors qu'AMATRANS l'a constamment informée des dates prévues d'arrivée et de la nécessité de présenter l'original du connaissement ou d'obtenir un telex release, la société YS TRANSIT n'a obtenu la relâche du conteneur par la compagnie maritime que le 10 décembre 2024, alors que les conteneurs avaient été déchargés dès le 28 novembre, ce qui a engendré des surestaries et storages.

AMATRANS a immédiatement procédé aux opérations nécessaires auprès de la compagnie maritime, des Douanes et du transporteur routier de telle sorte que les marchandises soient sorties du terminal dès le 12 décembre et livrées à leur destinataire le 13 décembre, non sans avoir préalablement rappelé à YS TRANSIT les délais de mise à disposition prévus par le contrat type, lesquels ont été dépassés.

Après diverses régularisations d'avoirs et négociation d'une remise avec la compagnie maritime, AMATRANS a refacturé à YS TRANSIT la somme de 1.546 Euros correspondant aux frais de stationnement et aux heures d'attente générées par YS TRANSIT et son client final.

Cette facture n'a malheureusement pas été payée. En dépit de plusieurs relances et d'une mise en demeure, aucun règlement n'est intervenu.

AMATRANS n'a d'autre recours que de s'adresser au Président du Tribunal des Activités Economiques du Havre statuant en référé afin d'obtenir un titre exécutoire sur le fondement des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile.

C'est en l'état que se présente cette affaire.

DEMANDES DES PARTIES

Dans son exploit introductif d'instance, la société AMATRANS AGENCE MARITIME DE TRANSIT demande au juge des référés de :

Vu l'article 1103 et l'article 1999 du code civil, Vu les articles 7.3 et 12 des conditions générales de vente, Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l'article L410-10 II du Code de commerce,
* RECEVOIR ses demandes et les juger bien fondées,
* CONDAMNER par provision la société YS TRANSIT à lui payer la somme principale de 1.546 Euros,
* CONDAMNER par provision la société YS TRANSIT à lui payer les intérêts de retard courant sur la facture impayée à raison du taux BCE+10 points à compter du lendemain de l'échéance de la facture, soit le 4 avril 2025,
* CONDAMNER par provision la société YS TRANSIT à lui payer la somme de 40 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
* CONDAMNER la société YS TRANSIT à lui payer la somme de 1.000 Euros à titre d'indemnité complémentaire de recouvrement, sinon sur le fondement de l'article 700 du CPC,
* CONDAMNER la société YS TRANSIT aux entiers dépens et dire qu'ils comprendront notamment les émoluments d'huissier prévus aux articles A 444-31 et 32 du code de commerce.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Sur le principal

Attendu que selon cotation du 05/11/2024, le transitaire YS Transit de [Localité 3] a confié à AMATRANS [Localité 2] le transit, le dédouanement et le post-acheminement terrestre du Havre terminal portuaire à [Localité 1] (77) de deux conteneurs 40' de pneus chinois fournis par la compagnie maritime EVERGREEN ;

Attendu que cette cotation - acceptée in extenso par YS Transit - comprenait clairement des détails quant aux règles de stationnement sur terminal, de demurrage et de détention ;

Qu'elle précisait aussi le " transit time" entre la Chine et [Localité 2] et donc, par déduction, la date d'arrivée prévue des conteneurs [Localité 2].

Qu'enfin, elle précisait que les conditions générales de vente d'AMATRANS étaient celles de TLF.

Attendu que par la suite, AMATRANS s'est évertué à informer parfaitement YS Transit des dates prévues du navire, de la nécessité de présenter l'original du connaissement ou d'obtenir une " release" afin d'obtenir un dédouanement et une sortie des conteneurs dans les temps impartis ;

Attendu que YS Transit a tardé à agir notamment pour ce qui concerne la présentation des connaissements, ce qui a automatiquement fait que les périodes de franchise ont été dépassées ;

Attendu qu'AMATRANS fournit l'ensemble des informations relatives à l'historique des conteneurs depuis [Localité 4] et leur destination finale et en particulier leur séjour sur le terminal. Qu'il en est de même pour la partie documentaire (connaissements) ;

Attendu qu'à partir du 17 février 2025, YS Transit ne répondait plus aux relances d'AMATRANS alors-même que cette dernière avait correctement effectué les prestations commandées ;

Que le tribunal observe qu'AMATRANS a été jusqu'à négocier pour le compte de son client YS Transit une remise sur les coûts engendrés avec la compagnie maritime ;

Aussi, le tribunal dit qu'AMATRANS a parfaitement effectué les prestations qui lui avaient été commandées par YS Transit, et que les retards occasionnés sont le fait exclusif de YS Transit.

Attendu que le surcoût final de 1.546 euros (après négociation réussie grâce au service de AMATRANS) sera intégralement dû par YS TRANSIT.

Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement

Attendu que l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture due ou payée en retard est de droit en application des articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce ; Qu'il sera dû la somme de 40 euros au titre d'une facture impayée ;

Sur l'indemnité complémentaire de recouvrement et/ou l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AMATRANS AGENCE MARITIME DE TRANSIT les frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens et qu'elle produit à son dossier une facture d'honoraires justifiant des frais engagés pour la défense de ses intérêts ; que le montant de l'indemnité allouée le sera en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et fixé à la somme de 1000 euros ;

Sur les dépens

Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société YS TRANSIT qui succombe ; qu'ils comprendront notamment les émoluments d'huissier prévus aux articles A 444-31 et 32 du code de commerce ;

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 1103 et l'article 1999 du code civil, Vu les articles 7.3 et 12 des conditions générales de vente, Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l'article L410-10 II du Code de commerce, Vu les pièces fournies au dossier,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

Recevons les demandes d'AMATRANS AGENCE MARITIME DE TRANSIT et les jugeons bien fondées,

Condamnons par provision la société YS TRANSIT à payer à AMATRANS AGENCE MARITIME DE TRANSIT la somme principale de 1.546 Euros,

Condamnons par provision la société YS TRANSIT à payer à AMATRANS AGENCE MARITIME DE TRANSIT les intérêts de retard courant sur la facture impayée à raison du taux BCE+10 points à compter du lendemain de l'échéance de la facture, soit le 4 avril 2025,

Condamnons par provision la société YS TRANSIT à payer à AMATRANS AGENCE MARITIME DE TRANSIT la somme de 40 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

Condamnons la société YS TRANSIT à payer à AMATRANS AGENCE MARITIME DE TRANSIT la somme de 1.000 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamnons la société YS TRANSIT aux entiers dépens et disons qu'ils comprendront notamment les émoluments d'huissier prévus aux articles A 444-31 et 32 du code de commerce, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 38,65 euros.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Patrick LE CERF

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Patrick LE CERF

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

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