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T. com. 7606, 6 août 2025, n° 2025R00033


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Date
06/08/2025
Numéro
2025R00033
Lieu / cour
7606
Id
69daa70fcdc6046d47ea5958

Texte de la décision

8,494 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

ORDONNANCE DU SIX AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE : - MSC - MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY FRANCE

[Adresse 1], DEMANDEUR - représenté(e) par Maître LEMARIE Fabrice - [Adresse 2]

PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SARL EUR SPED [Adresse 3] DÉFENDEUR – non comparant – assigné en date du 04/07/2025 non remis à personne

JUGE DES REFERES

Monsieur Patrice DELATTRE

GREFFIER

Madame THOMAS Stéphanie, commis-greffier

DEBAT

Audience publique du 23/07/2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision par défaut et en dernier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 06/08/2025, en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par Monsieur Patrice DELATTRE, Juge délégué aux fonctions de Président et Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.

LES FAITS

La société EUR SPED exerce une activité d'intermédiaire de transport et est en relation avec la société MSC au titre de plusieurs transports maritimes de marchandises.

La société MSC a émis plusieurs factures pour un montant total de 3 711,89 euros.
* La facture n° MRSZ41002876E émise le 11 octobre 2024 pour un montant de 2.444 Euros correspond au fret et à ses accessoires au titre du transport d'un conteneur n° CAAU 736.734/2 disant contenir des effets personnels du [Localité 1] à [Localité 2] (Togo), conteneur livré le 21 octobre 2024 sans réserves.
* Les factures n° LEH250500130 et LEH250200117 émises les 17 février et 23 mai 2025 pour les montants de 606,11 et 292,78 Euros correspondent aux frais exposés à raison d'une fausse déclaration constatée le 22 juillet 2024 à l'occasion du transbordement à [Localité 3] d'un conteneur n° TGCU 512.952/0 disant contenir des effets personnels du [Localité 1] à [Localité 4] (Gambie) dans lequel ont été découverts 2 véhicules volés.
* La facture n° LEH240726302E émise le 30 juillet 2024 pour un montant de 369 Euros correspond à une amende en douane due à raison des modifications tardives apportées à la description des marchandises transportées dans un conteneur n° MSMU 825.094/1 disant contenir 3 véhicules du [Localité 1] à [Localité 5] (Sénégal), conteneur livré le 5 juillet 2024.

En dépit de plusieurs relances et d'une mise en demeure du 2 juin 2025, revenue non distribuée, le destinataire étant inconnu à l'adresse du siège social déclaré au RCS, aucun règlement n'est intervenu.

MSC n'a d'autre recours que de s'adresser au Président du Tribunal des Activités Economiques du Havre, juridiction dans le ressort de laquelle est situé le port de chargement, statuant en référé afin d'obtenir un titre exécutoire sur le fondement des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile.

C'est en l'état que se présente cette affaire.

DEMANDES DES PARTIES

Dans son exploit introductif d'instance, la société MSC demande au juge des référés de :

Vu l'article R5422-9 al 1er du code des transports, Vu l'article 3.5 de la convention de Bruxelles, Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l'article L410-10 II du Code de commerce,
* RECEVOIR ses demandes et les juger bien fondées,
* CONDAMNER par provision la société EUR SPED à lui payer la somme principale de 3.711,89 Euros,
* CONDAMNER par provision la société EUR SPED à lui payer les intérêts de retard courant sur chaque facture impayée à raison du taux BCE+10 points à compter du lendemain de l'échéance de chaque facture,
* CONDAMNER par provision la société EUR SPED à lui payer la somme de 160 Euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
* CONDAMNER la société EUR SPED à lui payer la somme de 1.500 Euros à titre d'indemnité complémentaire de recouvrement, sinon sur le fondement de l'article 700 du CPC,
* CONDAMNER la société EUR SPED aux entiers dépens et dire qu'ils comprendront notamment les émoluments d'huissier prévus aux articles A 444-31 et 32 du code de commerce.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Sur le principal

Attendu que la société MSC justifie avoir exécuté les prestations commandées, sans aucune réserve, et les avoir facturées conformément au prix convenu ; Attendu que le paiement du prix lui est donc dû ;

Attendu que les frais supplémentaires ont été exposés tantôt par la négligence, tantôt à raison des fausses déclarations du chargeur lequel en est donc responsable ;

Attendu que la société MSC produit au soutien de sa demande, les 4 factures impayées ainsi que leurs justificatifs, les relances et la mise en demeure envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02/06/2025 et revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », faisant apparaître un solde en sa faveur sur la société EUR SPED de 3 711,89 euros ;

Que par conséquent, EUR SPED doit être condamnée à payer à MSC la somme de 3.711,89 euros en principal et par provision ;

Attendu qu'à cela, s'ajoutent les accessoires de la dette prévus par l'article L441-10 du Code de commerce et rappelés au pied des factures de la société MSC, à savoir «Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, le jour suivant du règlement figurant sur la facture, l'exigibilité des intérêts de retard d'un montant équivalent en taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage et fixés selon les modalités définies à l'article L441-6 alinéa 12 du Code de Commerce » ;

Attendu que la demande principale nous paraît juste, recevable et bien fondée ; qu'il y sera fait droit assortie des intérêts au taux pratiqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du jour suivant la date prévue pour le règlement figurant sur la facture, en application des dispositions de l'article L441-10 du Code de Commerce ;

Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement

Attendu que l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture due ou payée en retard est de droit en application des articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce ; Qu'il sera dû la somme de 160 euros au titre de 4 factures impayée ;

Sur l'indemnité complémentaire de recouvrement et/ou l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MSC les frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens et qu'elle produit à son dossier une facture d'honoraires justifiant des frais engagés pour la défense de ses intérêts ; que le montant de l'indemnité allouée le sera en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et fixée à la somme de 1 500 euros ;

Sur les dépens

Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société EUR SPED qui succombe ; qu'ils comprendront notamment les émoluments du commissaire de justice prévus aux articles A 444-31 et 32 du Code de Commerce ;

PAR CES MOTIFS

Vu l'article R5422-9 al 1er du code des transports, Vu l'article 3.5 de la convention de Bruxelles, Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l'article L410-10 II du Code de commerce,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

Recevons les demandes de la société MSC - MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY FRANCE et les jugeons bien fondées,

Condamnons par provision la société EUR SPED à payer à la société MSC -MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY FRANCE la somme principale de 3711,89 euros,

Condamnons par provision la société EUR SPED à payer à la société MSC -MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY FRANCE les intérêts de retard courant sur chaque facture impayée à raison du taux BCE+10 points à compter du lendemain de l'échéance de chaque facture,

Condamnons par provision la société EUR SPED à payer à la société MSC - MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY FRANCE la somme de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

Condamnons par provision la société EUR SPED à payer à la société MSC -MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY FRANCE la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamnons la société EUR SPED aux entiers dépens qui comprendront notamment les émoluments d'huissier prévus aux articles A 444-31 et 32 du Code de Commerce ; ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 38,65 euros.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Patrice DELATTRE

Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Patrice DELATTRE

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.

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