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T. com. 7606, 27 août 2025, n° 2025R00035


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Date
27/08/2025
Numéro
2025R00035
Lieu / cour
7606
Id
69daa769cdc6046d47ea5f2c

Texte de la décision

5,328 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

ORDONNANCE DU VINGT-SEPT AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE :
* LOGAFRET [Adresse 1] [Localité 1] - représenté(e) par Maître [X] [I] - [Adresse 2] [Localité 2]

PARTIE(S) EN DEFENSE : * ALPHA DIOULMAKER COMMODITIES & SERVICES

[Adresse 3] – représenté(e) par Monsieur SISSOKO Alpha Vacaba, Président

JUGE DES REFERES

Monsieur Patrick LE CERF

GREFFIER

Maître Nicolas LE PAGE

DEBAT

Audience publique du 20/08/2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision contradictoire et en dernier ressort.

Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 27/08/2025, en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par Monsieur Patrick LE CERF, Président et Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.

LES FAITS

La société ALPHA [W] COMMODITIES & SERVICES (ci-après la société ALPHA) exerce l'activité de commerce de gros, commissaire de transport, services et conseils aux entreprises.

Dans le cadre de cette activité, elle a commandé à la société LOGAFRET trois transports, un premier en date du 18 juillet 2024, un deuxième en date du 19 juillet 2024 et un dernier en date du 28 octobre 2024.

Les factures afférentes d'un montant total de 4671,47 euros sont restées impayées en dépit de nombreuses relances de la société LOGAFRET.

Le 20 janvier 2025, la requérante a dont été contrainte d'adresser, par le biais de son conseil, une mise en demeure à la société ALPHA d'avoir à lui régler ce solde dû ; lettre recommandée qui a été avisée mais non réclamée.

Toutes les tentatives pour régler le litige de façon amiable ayant échoué, la société LOGAFRET est donc contrainte de saisir la juridiction de céans d'une demande de provision.

C'est en l'état que se présente cette affaire.

DEMANDES DES PARTIES

Dans son exploit introductif d'instance, la société LOGAFRET demande au juge des référés de :

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code Procédure Civile
* CONDAMNER la société ALPHA [W] COMMODITIES & SERVICES à payer à la société LOGAFRET la somme provisionnelle de 4671,47 euros à titre de provision,
* CONDAMNER la société ALPHA [W] COMMODITIES & SERVICES à payer à titre de provision à la société LOGAFRET les intérêts contractuellement prévus (intérêt légal de 3,71 %*3= 11,13%) arrêtés à la date de l'ordonnance à intervenir (somme a parfaire au jour de l'ordonnance),
* CONDAMNER la société ALPHA [W] COMMODITIES & SERVICES à payer à la société LOGAFRET la somme provisionnelle de 120€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
* CONDAMNER la société ALPHA [W] COMMODITIES & SERVICES à régler à la société LOGAFRET la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la même aux entiers dépens

Maître [X] nous informe que la société ALPHA [W] COMMODITIES & SERVICES a réglé le montant total du principal fin juillet 2025, après la signification de l'assignation mais antérieurement à la date d'audience.

Elle nous déclare poursuivre la condamnation sur les frais accessoires et l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Sur le principal

Attendu que la société ALPHA [W] COMMODITIES & SERVICES a réglé le montant total du principal fin juillet 2025, après la signification de l'assignation mais antérieurement à la date d'audience ;

Attendu que le défendeur se présente et indique avoir prévenu son co-contractant de difficultés de trésorerie et obtenu des accords mais qu'aucun écrit n'a été établi entre les parties ;

Qu'il sera tenu compte de ces éléments pour réduire les frais accessoires demandés ;

Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement

Attendu que l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture due ou payée en retard est de droit en application des articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce ; Qu'il sera dû la somme de 120 euros au titre de trois factures ;

Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LOGAFRET les frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens ; qu'à défaut de justificatif, et compte tenu des éléments évoqués par le défendeur, le montant de l'indemnité allouée sera réduit à la somme de 500 euros ;

PAR CES MOTIFS

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

Prenons bonne note que le principal a été réglé en totalité par la société ALPHA [W] COMMODITIES & SERVICES à la société LOGAFRET fin juillet 2025,

Condamnons par provision la société ALPHA [W] COMMODITIES & SERVICES à payer à la société LOGAFRET la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

Condamnons par provision la société ALPHA [W] COMMODITIES & SERVICES à payer à la société LOGAFRET la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Déboutons les parties de leurs autres et plus amples demandes,

Condamnons par provision la société ALPHA [W] COMMODITIES & SERVICES aux dépens, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 38,65 euros.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Patrick LE CERF

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Patrick LE CERF

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

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