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T. com. 7606, 27 mars 2026, n° 2026F00058


Vérifier : T. com. 7606, 27 mars 2026, n° 2026F00058 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2026
Numéro
2026F00058
Lieu / cour
7606
Id
69daac93cdc6046d47eac487

Texte de la décision

4,527 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026F58 Numéro de Procédure collective : 2026RJ17

Jugement de poursuite de la période d'observation

DEBITEUR :

La SAS FAIRYCAMP SAS [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 841 447 998 RCS [Localité 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Patrick LE CERF Juges : Madame Martine CHAUDIER Madame Florence MULLIE

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Olympe des CHAMPS de BOISHEBERT, commis-greffier.

En présence de : Madame Lola BAPPEL, substitut, représentant le Ministère public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 20/03/2026.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 27/03/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Patrick LE CERF, président et Maître Nicolas LE PAGE, Greffier associé.

Par jugement en date du 23 janvier 2026, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS FAIRYCAMP et nommé la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [Q] [B] en qualité de mandataire judiciaire et Monsieur [C] [J] en qualité de Juge-Commissaire.

Une période d'observation de six mois a été ouverte.

Les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 20 mars 2026 pour statuer sur la poursuite de la période d'observation. Ont comparu :
* La SAS FAIRYCAMP en la personne de Monsieur [U] [D],
* La SELARL ASTEREN en la personne de Maître [Q] [B].

Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des éléments recueillis à l'audience que la société dispose d'un contrat d'assurance.

La comptabilité est tenue par un expert-comptable KEOBIZ.

La société n'emploie aucun salarié.

La société a ouvert un compte redressement judiciaire dans les livres de LA BANQUE DE L'ORME dont le solde est créditeur.

Aucune nouvelle dette n'a été portée à la connaissance du Tribunal.

Il existe un litige en cours dont l'issue constitue un préalable absolu à toute perspective de redressement.

La SELARL ASTEREN en la personne de Maître [Q] [B] ès qualités sollicite la poursuite de la période d'observation.

Le Juge-Commissaire émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation pour une durée de quatre mois sous réserve de la fourniture de certains éléments.

Le Ministère public requiert la poursuite de la période d'observation pour une durée de quatre mois avec un point à deux mois.

SUR CE,

Attendu qu'il appert du rapport du mandataire judiciaire que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;

Attendu que des informations recueillies dans le rapport il échet dès lors en l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise, d'autoriser la poursuite de la période d'observation de la SAS FAIRYCAMP pour une durée de deux mois soit jusqu'au 23/05/2026;

Attendu que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.

Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Autorise la poursuite de la période d'observation de la SAS FAIRYCAMP SAS, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE HAVRE sous le numéro de SIREN 841 447 998, pour une durée de deux mois soit jusqu'au 22/05/2026,

DIT qu'en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies,

FIXE l'affaire à l'audience au Tribunal des activités économiques du HAVRE en chambre du conseil du vendredi 22 mai 2026 à 09h45 pour statuer sur le maintien de la période d'observation,

DIT que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Patrick LE CERF

Pour le Greffier Maître Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Patrick LE CERF

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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