T. com. 7608, 1 sept. 2025, n° 2022004207
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 1 er septembre 2025
Rôle 2022 004207
DEMANDEUR :
DKV EURO SERVICE GMBH + CO. [Adresse 1] CREDIT MANAGEMENT (SDE) – [Adresse 2] (Allemagne) représentée par Me Frédéric FORVEILLE, du cabinet UNITED, avocat au barreau de Caen
DÉFENDEUR :
HERMES TRANSPORT (SAS) - [Adresse 3] représentée par Me Frédéric CANTON de la SCP ÉMO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 25 juin 2025, sans opposition des parties, devant Monsieur Louis-Jacques URVOAS, juge chargé d'instruire l'affaire, assisté de Madame Alexia BOUCHER, greffière d'audience.
Le Juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte des débats dans le délibéré du tribunal composé de :
Président : Monsieur Louis-Jacques URVOAS Juges : Monsieur Marc-Olivier CAFFIER Madame Caroline DUPONT
Débats : à l'audience du 25 juin 2025 où l'affaire a été mise en délibéré au 1 er septembre 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
FAITS ET PROCÉDURE :
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer en date du 11 janvier 2022, la société DKV EURO SERVICE GMBH + CO. KG. CREDIT MANAGEMENT (ci après la société DKV EURO SERVICE) a demandé au Président du tribunal de commerce de Rouen de condamner la société HERMES TRANSPORT à lui payer la somme de 16.016,10 € en principal.
Par ordonnance en date du 19 juillet 2022, le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen a enjoint à la société HERMES TRANSPORT de payer à la société DKV EURO SERVICE la somme totale de 17.691,18 €, soit un principal de 16.016,10 €, des intérêts au taux légal, une indemnité forfaitaire de 40 €, une clause pénale de 1.601,61 € et des frais de greffe de 33,47 €.
Le 5 août 2022, l'ordonnance a été signifiée à la société HERMES TRANSPORT, qui a formé opposition à son encontre le 30 août 2022.
À la suite de cette opposition, le greffier, conformément aux dispositions de l'article 1418 du code de procédure civile, par courrier recommandé avec avis de réception du 8 septembre 2022, a convoqué les parties à l'audience du 10 octobre 2022.
Par voie de conclusions du 24 juin 2025, la société DKV EURO SERVICE demande au tribunal de :
* constater le désistement d'instance de la société DKV EURO SERVICE ;
* statuer ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société DKV EURO SERVICE a déclaré se désister de son instance, sans opposition du défendeur.
Les dispositions des articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.
Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Vu les articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile, Vu le désistement opéré,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
Laisse à la charge de la société DKV EURO SERVICE GMBH + CO. KG. CREDIT MANAGEMENT les entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 92,92 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Louis-Jacques URVOAS, président du tribunal, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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