T. com. 7608, 20 oct. 2025, n° 2024004964
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 20 octobre 2025
Rôle 2024 004964
DEMANDEUR :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE (COFAD) - [Adresse 1] représentée par Me Frédéric CANTON, de la SCP ÉMO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
GRIMCAP (SAS) - [Adresse 2] représentée par Me Stéphane JAVELOT, de la SELARL JAVELOT FRÉMY RENÉ, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 17 septembre 2025, sans opposition des parties, devant Monsieur Patrick EVRARD, juge chargé d'instruire l'affaire, assisté de Madame Alexia BOUCHER, greffière d'audience.
Le Juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte des débats dans le délibéré du tribunal composé de :
Président : Monsieur Patrick EVRARD Juges : Monsieur Gérard SCHOCHER Monsieur Marc-Olivier CAFFIER
Débats : à l'audience du 17 septembre 2025 où l'affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte d'huissier délivré le 19 juillet 2024 auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et le rappel de la procédure, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a fait assigner, à l'audience du 2 septembre 2024, la société GRIMCAP afin de voir :
condamner la société GRIMCAP à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 50.000 € en sa qualité de caution du prêt n° 390792E.
En tout état de cause,
* condamner la société GRIMCAP à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile,
* condamner la société GRIMCAP aux entiers dépens,
* maintenir l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par voie de conclusions du 17 septembre 2025, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE demande au tribunal de :
* donner acte à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE de son désistement d'instance,
* dire et juger que chacune des parties conservera la charge des frais qu'elle a engagés pour la défense de ses intérêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a déclaré se désister de son instance, sans opposition du défendeur.
Les dispositions des articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.
Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Vu les articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile, Vu le désistement opéré,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
Laisse à la charge de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE les entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick EVRARD, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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