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T. com. 7608, 3 nov. 2025, n° 2024006162


Vérifier : T. com. 7608, 3 nov. 2025, n° 2024006162 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/11/2025
Numéro
2024006162
Lieu / cour
7608
Chambre
DELIBERES A VIDER
MàJ source
2026-07-16
Id
69dabf64cdc6046d47ec2197

Texte de la décision

9,960 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

Jugement du 3 novembre 2025

Rôle 2024 006162

DEMANDEURS :

HEXAFRET (SAS), venant aux droits de la société FRET SNCF - [Adresse 1] (SACA) - [Adresse 2]

représentées par Me Mathieu GAUDEMET, plaidant par Me Marie-Alix MALLET, tous deux de la SELARL JOFFE & Associés et avocats au barreau de Paris

DÉFENDEURS :

[I] FRANCE (SAS) - [Adresse 3]

représentée par Me Pierre-Olivier LEBLANC, plaidant par Me Maxime BLADIER, tous deux avocats au barreau de Paris

NL Logistique (SAS) - [Adresse 4] représentée par Me Thomas CARRERA, du cabinet FIDAL, avocat au barreau de Caen, plaidant par Me Julia HÉRAUT, avocate au barreau de Rouen

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Président :

Monsieur

David T

OULLALAN

Juges :

Monsieur

Vincent

PEYRELONGUE

Monsieur

Richard

BRASSE

Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC

Débats : à l'audience publique du 22 septembre 2025

Jugement : avant dire droit, contradictoire

LES FAITS :

Le 26 septembre 2019, un incendie s'est déclaré au sein de la zone industrielle et portuaire du sud-ouest de [Localité 1], dans une partie limitrophe des sociétés [I] FRANCE et NL Logistique, détruisant de nombreux stockages et provoquant un important nuage noir et des pollutions sur une zone étendue.

Les sociétés FRET SNCF et SNCF RESEAU ont été impactées par cet incendie et ont dû prendre de nombreuses mesures, tant vis-à-vis de leur personnel que du matériel. Ces mesures sont coûteuses et ces sociétés ont demandé à la société [I] FRANCE de les indemniser pour ces dépenses. Cette dernière les a orientées vers le cabinet EXETECH, en

charge de récolter le montant des réclamations. Elle a également demandé que la société NL Logistique soit destinataire des réclamations.

Après des échanges, aucune solution n'a été trouvée pour que les réclamations soient prises en compte et les indemnisations effectuées.

Ainsi est né le litige.

LA PROCÉDURE :

C'est dans ces circonstances que, par acte introductif en date du 20 septembre 2024 de Me [H] [C], commissaire de justice associé à Rouen, les sociétés FRET SNCF et SNCF RESEAU ont assigné les sociétés [I] FRANCE et NL Logistique à l'audience du 4 novembre 2024 du tribunal de commerce de Rouen.

A l'audience de mise en état du 2 juillet 2025, l'affaire a été clôturée et renvoyée pour plaider à l'audience du 22 septembre 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par conclusions du 11 juin 2025, les sociétés HEXAFRET (venant aux droits de la société FRET SNCF) et SNCF RESEAU demandent au tribunal de :

A titre principal,

déclarer les sociétés HEXAFRET et SNCF RESEAU recevables en leur action ;

constater que les sociétés [I] FRANCE et NL Logistique ont commis une faute dans la survenance, le développement et la propagation de l'incendie ayant conduit à la réalisation des dommages causés à HEXAFRET et SNCF RESEAU.

A titre subsidiaire,

donner acte que les sociétés HEXAFRET et SNCF RESEAU ne s'opposent pas à la demande de la société NL Logistique qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'information judiciaire devant le parquet de [Localité 2] des chefs de «

destruction involontaire par incendie

» et de «

mise en danger de la vie d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence».

En conséquence,

condamner in solidum les sociétés [I] FRANCE et NL Logistique à verser à HEXAFRET la somme de 402.446,42 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,

condamner in solidum les sociétés [I] FRANCE et NL Logistique à verser à SNCF RESEAU la somme de 187.105,73 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.

En tout état de cause,

condamner in solidum les sociétés [I] FRANCE et NL Logistique à payer à :

la société HEXAFRET la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

la société SNCF RESEAU la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner in solidum les sociétés [I] FRANCE et NL Logistique aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, les sociétés HEXAFRET et SNCF RESEAU font valoir que :

Les articles 1240 et 1241 du code civil viennent à l'appui de leur demande d'indemnisation en ce que celui par qui un dommage est survenu se doit de le réparer. L'article 1242 de ce même code prévoit une disposition spéciale en cas d'incendie mais les différents rapports rendus par les organismes enquêteurs ont conduit à la responsabilité des sociétés [I] et NL Logistique pour manquement à leurs obligations. Les sociétés HEXAFRET et SNCF RESEAU sont donc bien fondées pour réclamer cette indemnisation dont le montant a été communiqué à leur expert.

Par conclusions du 6 juin 2025, la société [I] FRANCE demande au tribunal de :

A titre liminaire,
* surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale actuellement en cours.

A titre principal,
* débouter les sociétés FRET SNCF et SNCF RESEAU de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

A titre infiniment subsidiaire,
* condamner NL Logistique à garantir et relever indemne de tout ou partie des condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la société [I] FRANCE.

En tout état de cause,

juger qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire ;

condamner tout succombant à payer à la société [I] FRANCE une indemnité de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société [I] FRANCE fait valoir que :

Les sociétés demanderesses n'établissent nullement qu'une faute est à l'origine de l'incendie et l'alinéa 2 de l'article 1242 du code civil s'applique en ce que la société [I] FRANCE n'est donc pas responsable des dommages causés aux sociétés de la SNCF.

En outre, une enquête judiciaire est en cours et est seule à même de déterminer les responsabilités dans cet incendie.

Par conclusions du 6 juin 2025, la société NL Logistique demande au tribunal de :

In limine litis,

ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'information judiciaire ouverte par le parquet de [Localité 2] des chefs de « destruction involontaire par incendie » et de « mise en danger de la vie d'autrui, par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence ».

A titre principal,

débouter la société FRET SNCF et SNCF RESEAU de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre ;

condamner in solidum les sociétés FRET SNCF et SNCF RESEAU au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner les sociétés FRET SNCF et SNCF RESEAU au paiement des entiers dépens de l'instance ;

En tout état de cause,

condamner la société [I] FRANCE à relever et garantir la société NL Logistique de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

rejeter toute exécution provisoire.

Au soutien de ses prétentions, la société NL Logistique fait valoir que :

La société SNCF RESEAU n'établit nullement qu'une faute est à l'origine de l'incendie et l'alinéa 2 de l'article 1242 du code civil s'applique en ce que la société NL Logistique n'est donc pas responsable des dommages causés aux sociétés de la SNCF.

En outre, une enquête judiciaire est en cours et est seule à même de déterminer les responsabilités dans cet incendie.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le sursis à statuer :

Les articles 1240 et 1241 du code civil disposent que chacun est responsable du dommage qu'il a causé, soit par son action, soit par sa négligence et qu'il se doit d'en réparer les conséquences. Une exception est faite, dans l'article 1242-1 de ce même code, dans le cas d'un incendie, si celui-ci n'est pas causé par une faute ou une négligence de celui chez qui l'incendie s'est développé.

Les sociétés HEXAFRET et SNCF RESEAU affirment que l'incendie du 26 septembre 2019 est dû à une faute et des négligences de la part des sociétés [I] FRANCE et NL Logistique. Encore faut-il, en vertu de l'article 9 du code de procédure civile, apporter la preuve des fautes ainsi avancées.

Or, l'enquête menée par la commission qui en a été chargée n'a pas pour mission de définir s'il y a eu des fautes commises et une enquête pénale a été diligentée par le Ministère public, enquête dont le résultat n'est pas encore publié.

Les sociétés [I] FRANCE et NL Logistique ont donc sollicité, in limine litis, qu'il soit sursis à statuer sur les demandes qui ont été faites, dans l'attente du résultat de cette enquête.

Les demandes des sociétés HEXAFRET et SNCF RESEAU sont strictement liées à la réparation du dommage causé par l'incendie et par les fautes ou négligences l'ayant causé.

Il est donc d'une bonne administration de la justice d'attendre les conclusions de l'enquête pénale et, pour cela, d'ordonner le sursis à statuer.

Sur les dépens :

Il est prématuré, en l'espèce, de statuer sur les dépens, il convient donc de réserver les dépens du jugement.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Il est prématuré, en l'espèce, de statuer sur ces demandes et il convient donc de les réserver.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement,

Ordonne le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'information judiciaire ouverte par le parquet de [Localité 2] des chefs de « destruction involontaire par incendie » et de « mise en danger de la vie d'autrui, par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence ».

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 13 mai 2026 à 9 heures 30.

Réserve les dépens du présent jugement, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 €.

Réserve les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur David TOULLALAN, président d'audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.

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