Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7608, 8 déc. 2025, n° 2024009451


Vérifier : T. com. 7608, 8 déc. 2025, n° 2024009451 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/12/2025
Numéro
2024009451
Lieu / cour
7608
Chambre
DELIBERES A VIDER
Id
69dac6e8cdc6046d47ecbbf8

Texte de la décision

3,632 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

Jugement du 8 décembre 2025

Rôle 2024 009451

DEMANDEUR :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE ( COPV ) [Adresse 1] [Adresse 2] représentée par Me Philippe FOURDRIN, de la SELARL LEMIEGRE-FOURDRIN-GÜNEY, avocat au barreau de Rouen

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [A] - [Adresse 3] représenté par Me Lucie MÉGARD, de la SELAS DELOITTE SOCIETE D'AVOCATS, avocate au barreau de Rouen

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 5 novembre 2025, sans opposition des parties, devant Monsieur Vincent DELATTRE, juge chargé d'instruire l'affaire, assisté de Madame Alexia BOUCHER, greffière d'audience.

Le Juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte des débats dans le délibéré du tribunal composé de :

Président :
Monsieur
Vincent DEL
ATTRE

Juges : Monsieur Marc-Olivier CAFFIER
Monsieur [B] [H]

Débats : à l'audience du 5 novembre 2025 où l'affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025

Jugement : en premier ressort, contradictoire

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant acte d'huissier délivré le 10 décembre 2025 auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et le rappel de la procédure, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE (ci-après le CREDIT AGRICOLE) a fait assigner, à l'audience du 6 janvier 2025, Monsieur [U] [A] afin de voir :
* condamner Monsieur [U] [A], en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société AXIA, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE les sommes suivantes :
* au titre du prêt n° 10000619566 d'un montant de 50.500 € à l'origine, la somme de 12.301,41 €, arrêtée au 18 mars 2024, outre les intérêts au taux contractuel de 1,94 % l'an, majoré de trois points, à compter du 19 mars 2024, au titre de son engagement de caution ;
* condamner Monsieur [U] [A] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamner Monsieur [U] [A] aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire.

Par voie de conclusions, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
* constater le désistement d'instance et d'action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE à l'encontre de Monsieur [U] [A] ;
* constater le dessaisissement du tribunal de céans ;
* juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Par courriel, par le biais de son conseil, Monsieur [U] [A] a indiqué accepter ce désistement.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le CREDIT AGRICOLE a déclaré se désister de son instance et de son action, désistement accepté par le défendeur.

Les dispositions des articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.

Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement,

Vu les articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile, Vu le désistement d'instance et d'action exprimé et son acceptation,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

Laisse à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE les entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 67,45 €.

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Vincent DELATTRE, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.