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T. com. 7608, 3 nov. 2025, n° 2025000036


Vérifier : T. com. 7608, 3 nov. 2025, n° 2025000036 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/11/2025
Numéro
2025000036
Lieu / cour
7608
Chambre
DELIBERES A VIDER
Id
69dac7c9cdc6046d47eccdd7

Texte de la décision

6,861 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

Jugement du 3 novembre 2025

Rôle 2025 000036

DEMANDEUR :

LES CAVES DU MOULIN, exerçant sous l'enseigne VINS SUR 20 (SAS) - [Adresse 1] représentée par Me Eugénie BENOIST, de la SCP DIRASSE & BENOIST, avocate au barreau de Dieppe

DÉFENDEUR :

LE SURF (SAS) - [Adresse 2] précédemment représentée par Me Virginie FAUCHERRE, de la SELARL 3A Avocats d'Affaires Associés, avocate au barreau de Rouen

Rôle 2025 010699

DEMANDEUR :

[Adresse 3], exerçant sous l'enseigne VINS SUR 20 (SAS) - [Adresse 1] représentée par Me Eugénie BENOIST, de la SCP DIRASSE & BENOIST, avocate au barreau de Dieppe

DÉFENDEUR :

Me [D] [C], de la SELARL [D] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LE SURF - [Adresse 4] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC

Débats : à l'audience publique du 22 septembre 2025

Jugement : avant dire droit, réputé contradictoire

LES FAITS :

Le 26 novembre 2015, Monsieur [E] [V] a créé la société LES CAVES DU MOULIN, exerçant sous l'enseigne VINS SUR 20, dont le siège social se situe [Adresse 5] à [Localité 1].

La société LES CAVES DU MOULIN a pour objet la création, l'acquisition, la prise en gérance ou en location, la cession et l'exploitation de tous fonds de commerce d'hôtels, cafés, restaurants, salons de thé, caves et entrepôts à vins.

Le 7 mars 2023, Madame [H] [X] [B] a créé la société LE SURF aux fins de racheter le fonds de commerce de bar, brasserie, situé [Adresse 6] à [Localité 2].

Le 1 er avril 2023, Madame [H] [X] [B] a cédé à la société LES CAVES DU MOULIN 80 actions de la société LE SURF à leur valeur nominale, soit un prix global de 800 €.

Lors de cette cession, la société LES CAVES DU MOULIN a apporté la somme de 32.000 € en compte courant d'associés afin d'assurer le règlement des charges d'installation et le début d'activité de la société LE SURF.

Le 26 juin 2023, Monsieur [E] [V], ès qualités de président de la société LES CAVES DU MOULIN, a demandé à la société LE SURF le remboursement du compte courant d'associé.

Cette demande est restée sans réponse. Ainsi est né le litige.

LA PROCÉDURE :

Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer en date du 10 septembre 2024, la société LES CAVES DU MOULIN a demandé que la société LE SURF soit condamnée au paiement de la somme de 32.000 € en principal, outre intérêts, frais et accessoires.

Par ordonnance en date du 31 octobre 2024, le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen a enjoint à la société LE SURF de payer à la société LES CAVES DU MOULIN la somme principale de 32.000 €, des intérêts au taux légal et 31,80 € au titre des frais de greffe.

Le 20 novembre 2024, l'ordonnance a été signifiée à la société LE SURF. Le 16 décembre 2024, la société LE SURF a formé opposition à l'ordonnance.

À la suite de cette opposition, le greffier, conformément aux dispositions de l'article 1418 du code de procédure civile, par courrier recommandé avec avis de réception du 3 janvier 2025, a convoqué les parties à l'audience des affaires nouvelles du 17 février 2025.

L'instance est enrôlée sous le numéro 2025 000036.

Elle a été interrompue, le 3 juin 2025, par le prononcé du jugement de liquidation judiciaire de la société LE SURF par le tribunal de céans.

C'est dans ces circonstances que, par acte de Me [Z] [L], commissaire de justice à Rouen, en date du 13 août 2025, la société LES CAVES DU MOULIN a fait assigner la Me [D] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LE SURF, devant le tribunal de commerce de Rouen à l'audience du 22 septembre 2025.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2025 010699.

L'affaire a été appelée à l'audience des affaires nouvelles et retenue pour plaider par le tribunal de céans.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par assignation en intervention et en reprise d'instance devant le tribunal de commerce de Rouen, la société LES CAVES DU MOULIN demande au tribunal de :
* voir intervenir Me [D] [C] de la SELARL [D] [C], située [Adresse 7] ès qualités de mandataire liquidateur qualité conférée par jugement du tribunal du tribunal de commerce de Rouen le 3 juin 2025, ayant prononcé liquidation judiciaire de la société LE SURF Société par actions simplifiée immatriculée au immatriculée au RCS de ROUEN sous le n° 949 609 721 dont le siège social est [Adresse 8] (France)
* constater la reprise de l'instance

Me [D] [C], de la SELARL [D] [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LE SURF n'est, ni présente, ni représentée et ne présente pas de demande.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article L. 622-22 du code du commerce précise : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. »

En l'espèce,

La société LE SURF a formé opposition à l'ordonnance du 31 octobre 2024 d'injonction de payer qui a été rendue à son encontre à la demande de la société LES CAVES DU MOULIN.

L'instance a été enrôlée sous le numéro 2025 000036.

Le 3 juin 2025, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la liquidation judiciaire de la société LE SURF.

La société LES CAVES DU MOULIN a déclaré sa créance auprès de Me [D] [C], de la SELARL [D] [C], liquidateur judiciaire, et l'a assignée en intervention forcée et reprise d'instance par acte du 13 août 2025.

L'instance a été enrôlée sous le numéro 2025 010699.

En conséquence, il convient de prononcer la jonction des instances 2025 000036 et 2025 010699, de constater la reprise de l'instance dans les conditions ci-après précisées et de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement,

Prononce la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2025 000036 et 2025 010699.

Vu l'article L. 622-22 du code de commerce, Vu la mise en cause opérée,

Constate la reprise de l'instance.

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 3 décembre 2025 à 9 heures 30.

Fait injonction à la société LES CAVES DU MOULIN de conclure sur le fond avant le 28 novembre 2025.

Réserve les dépens du présent jugement, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 120,76 €.

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur David TOULLALAN, président d'audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.

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