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T. com. 7608, 15 déc. 2025, n° 2025002093


Vérifier : T. com. 7608, 15 déc. 2025, n° 2025002093 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/12/2025
Numéro
2025002093
Lieu / cour
7608
Chambre
DELIBERES A VIDER
Id
69dacec2cdc6046d47ed5819

Texte de la décision

12,185 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

Jugement du 15 décembre 2025

Rôle 2025 002093

DEMANDEUR :

L'ÉTABLI DE L'ATELIER 50 ([Etablissement 1]) - [Adresse 1] représentée par Me Hadda ZERD, avocate au barreau de Rouen

DÉFENDEURS :

SOCIETE BRAHM'S IMMOBILIER (SAS) - [Adresse 2] (SAS) - [Adresse 3]

représentées par Me Nadia BALI, de la SELARL VERDIER-MOUCHABAC et Associés, avocate au barreau de l'Eure

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Président :
Monsieur Vincent DELATTRE

Juges : Monsieur Jean-Pierre BAUDE
Madame Caroline DUPONT

Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC

Débats : à l'audience publique du 3 novembre 2025

Jugement : en premier ressort, contradictoire

LES FAITS :

La société L'ÉTABLI DE L'ATELIER 50 exerce son activité dans le domaine de l'agencement et de la décoration intérieure et extérieure.

La SOCIETE BRAHM'S IMMOBILIER a une activité de restauration sous le nom commercial « Café Crème » et la société B2I est une société holding. Elles ont toutes deux pour présidente Madame [Y] [C].

Le 29 janvier et le 9 février 2024, la société L'ÉTABLI DE L'ATELIER 50 a établi deux devis à l'attention de la SOCIETE BRAHM'S IMMOBILIER et de la société B2I pour l'aménagement du restaurant « Café Crème », pour un total de 11.880 €.

Le 14 février 2024, Madame [Y] [C] a signé les deux devis.

Le 16 février 2024, elle a réglé un acompte de 3.540 €.

Le 8 mars 2024, la société L'ÉTABLI DE L'ATELIER 50 a adressé à la SOCIETE BRAHM'S IMMOBILIER et la société B2I deux factures correspondant aux devis pour un total de 11.880 €.

Le 26 août 2024, la SOCIETE BRAHM'S IMMOBILIER a procédé à un règlement complémentaire de 1.240 €.

Le 30 octobre 2024, la société L'ÉTABLI DE L'ATELIER 50 a adressé un courrier de mise en demeure à la SOCIETE BRAHM'S IMMOBILIER, suivi de relances le 6 décembre et le 30 décembre 2024 : ces courriers sont restés sans réponse.

La SOCIETE BRAHM'S IMMOBILIER et la société B2I n'ont pas réglé le solde des factures émises, soit 7.100 € TTC.

C'est ainsi que se présente le litige.

LA PROCÉDURE :

Par exploit en date du 17 février 2025 de Me [B] [F], commissaire de justice associée à Rouen, la société L'ÉTABLI DE L'ATELIER 50 a fait assigner, à l'audience du 10 mars 2025, la SOCIETE BRAHM'S IMMOBILIER et la société B2I devant le tribunal de commerce de Rouen.

Après trois renvois, l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 3 novembre 2025.

Le tribunal constate avec regret que la SOCIETE BRAHM'S IMMOBILIER et la société B2I n'ont pas remis au tribunal les pièces de leur dossier dans un délai raisonnable après la clôture des débats et avant l'audience, comme demandé par le greffe.

Toutefois, pour un bon fonctionnement de la justice, à titre exceptionnel et sans opposition du demandeur, le tribunal retient lesdites pièces.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par ses conclusions responsives en date du 1 er juillet 2025, la société L'ÉTABLI DE L'ATELIER 50 demande au tribunal de :
* condamner solidairement la SOCIETE BRAHM'S IMMOBILIER et la société B2I à payer à la société L'ÉTABLI DE L'ATELIER 50 une somme principale de 7.100 €, outre 1.075,41 € au titre des intérêts de retard (à actualiser jusqu'au parfait paiement) et 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* condamner solidairement la SOCIETE BRAHM'S IMMOBILIER et la société B2I à payer à la société L'ÉTABLI DE L'ATELIER 50 une somme principale de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et frais de l'instance ;
* débouter les sociétés défenderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
* ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, la société L'ÉTABLI DE L'ATELIER 50 fait valoir que :

Sur le principal :

Elle se réfère aux articles 1103 et 1104 du code civil pour demander le règlement des deux factures.

Elle conteste le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 14 mai 2025 à la demande de la SOCIETE BRAHM'S IMMOBILIER et de la société B2I car il a été établi de manière non contradictoire. Par ailleurs, elle explique les manquements relevés sur ce procès-verbal par des éléments qui ne lui sont pas imputables, en particulier une fuite d'eau qu'elle a découverte lors des travaux, le non-respect de ses conseils d'entretien par son client ainsi que des instructions spécifiques de la SOCIETE BRAHM'S IMMOBILIER et de la société B2I.

Elle conteste également l'attestation produite par les sociétés B2I et SOCIETE BRAHM'S IMMOBILIER, émanant de Monsieur [M] [V], dont la société dont il est dirigeant a réalisé des travaux complémentaires, car celui-ci serait le compagnon de Madame [Y] [C].

Elle se fonde sur les articles 1792-6 et 1266 du code civil pour contester la résiliation unilatérale du contrat par la SOCIETE BRAHM'S IMMOBILIER et la société B2I et l'intervention ultérieure d'une tierce entreprise. Ces dernières, en effet, n'ont pas adressé de courrier de mise en demeure à la société L'ÉTABLI DE L'ATELIER 50.

Enfin, elle s'appuie sur ce même article 1792-6 et sur la jurisprudence pour justifier qu'un procès-verbal de réception des travaux n'ait pas été établi puisqu'en l'absence de réaction de la SOCIETE BRAHM'S IMMOBILIER et la société B2I, une réception tacite est intervenue.

Sur les intérêts de retard et l'indemnité forfaitaire de recouvrement :

La société L'ÉTABLI DE L'ATELIER 50 s'appuie sur l'article [Etablissement 2] 441-10 du code de commerce et sur la jurisprudence pour justifier les intérêts de retard et l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € pour chacune des factures impayées.

Par leurs conclusions en date du 10 juin 2025, la SOCIETE BRAHM'S IMMOBILIER et la société B2I demandent au tribunal de :
* débouter la société L'ÉTABLI DE L'ATELIER 50 de toutes ses demandes et conclusions ;
* condamner la société L'ÉTABLI DE L'ATELIER 50 à payer à la société B2I et à la SOCIETE BRAHM'S IMMOBILIER la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société L'ÉTABLI DE L'ATELIER 50 aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, les sociétés BRAHM'S IMMOBILIER et B2I font valoir que :

Sur le principal :

Elles s'appuient sur les articles 1217, 1219, 1220 et 1231-1 du code civil.

La société L'ÉTABLI DE L'ATELIER 50 a substantiellement manqué à ses obligations contractuelles, comme l'attestent le procès-verbal de constat en date du 14 mai 2025, établi par commissaire de justice, constatant des non-conformités et malfaçons, ainsi que le témoignage de Monsieur [M] [V].

Elles ont dû faire réaliser des travaux complémentaires et ont été contraintes d'acquérir un réfrigérateur en raison du non-respect par la société L'ÉTABLI DE L'ATELIER 50 des dimensions prévues pour les agencements.

Par ailleurs, elles déplorent des fuites d'eau, ayant endommagé le bar, et contestent la facturation d'éléments qui n'ont pas été installés par la société L'ÉTABLI DE L'ATELIER 50, comme l'estrade, les plinthes et les cornières.

Enfin, elles regrettent que la société L'ÉTABLI DE L'ATELIER 50 n'ait pas établi de procèsverbal de réception des travaux, ce qui leur aurait permis d'y apposer des réserves.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le principal :

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».

En l'espèce, deux devis ont été établis par la société L'ÉTABLI DE L'ATELIER 50 et ont été signés par Madame [Y] [C], en tant que présidente des sociétés B2I et SOCIETE BRAHM'S IMMOBILIER.

Il n'est pas contesté que des travaux ont été réalisés par la société L'ÉTABLI DE L'ATELIER 50.

Le constat de commissaire de justice, établi à la demande des sociétés B2I et SOCIETE BRAHM'S IMMOBILIER, ne l'a pas été de manière contradictoire, la société L'ÉTABLI DE L'ATELIER 50 n'ayant pas été conviée.

Il n'en reste pas moins que ce constat, établi par un officier ministériel assermenté, a bien une valeur probante, même en l'absence du demandeur. Toutefois, le constat a été établi 14 mai 2025, soit plus d'un an après la fin des travaux et reprise de l'exploitation.

Par ailleurs, l'attestation établie à la demande des sociétés B2I et BRAHM'S IMMOBILIER par Monsieur [M] [V] date également du 14 mai 2025.

Il n'est donc pas prouvé que les manquements relevés par le constat et par Monsieur [M] [V] soient imputables à la société L'ÉTABLI DE L'ATELIER 50.

Par ailleurs, les sociétés B2I et SOCIETE BRAHM'S IMMOBILIER n'ont émis aucune réclamation relative aux travaux antérieurement à l'assignation par la société L'ÉTABLI DE L'ATELIER 50. La correspondance entre les sociétés B2I et SOCIETE BRAHM'S IMMOBILIER et la société L'ÉTABLI DE L'ATELIER 50 porte uniquement sur les délais de règlement des factures et à aucun moment sur les travaux eux-mêmes.

Dans les faits, une réception tacite a donc bien eu lieu.

Il n'est pas contesté que l'estrade, les plinthes et les cornières n'ont pas été installées. Le devis daté du 29 janvier 2024, qui mentionne le montage de ces éléments, ne donne aucune mention de leur prix puisqu'il indique une somme globale pour l'ensemble des travaux. Il apparaît raisonnable d'estimer leur prix à 500 € TTC, montant qui doit être déduit des sommes dues par les sociétés B2I et SOCIETE BRAHM'S IMMOBILIER à la société L'ÉTABLI DE L'ATELIER 50.

Par conséquent, il convient de condamner les sociétés B2I et SOCIETE BRAHM'S IMMOBILIER à régler à la société L'ÉTABLI DE L'ATELIER 50 le solde encore impayé des deux factures, diminué du prix de l'estrade, des plinthes et cornières, soit 7.100 € - 500 € = 6.600 €.

Sur la demande d'intérêts de retard :

Bien que les factures émises par la société L'ETABLI DE L'ATELIER 50 ne mentionnent pas l'application de pénalités de retard, celles-ci sont de droit sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.

Les intérêts de retard seront calculés à compter du 31 octobre 2024, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement.

Sur l'indemnité forfaitaire :

Selon l'article L. 441-10 du code de commerce, « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. ».

Par conséquent, il convient de condamner les sociétés B2I et SOCIETE BRAHM'S IMMOBILIER à régler à la société L'ÉTABLI DE L'ATELIER 50 la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des deux factures impayées.

Sur les autres demandes :

Comme les sociétés B2I et SOCIETE BRAHM'S IMMOBILIER succombent, elles sont condamnées aux entiers dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la société L'ÉTABLI DE L'ATELIER 50 les frais qu'elle a dû engager pour faire valoir son bon droit.

Le tribunal condamne, en conséquence, les sociétés B2I et SOCIETE BRAHM'S IMMOBILIER à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement,

Condamne les sociétés B2I et SOCIETE BRAHM'S IMMOBILIER à payer à la société

L'ÉTABLI DE L'ATELIER 50 la somme de 6.600 € au titre du principal, assortie des intérêts sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à partir de la date de la mise en demeure du 31 octobre 2024 et jusqu'à parfait paiement, ainsi que 80 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement.

Condamne les sociétés B2I et SOCIETE BRAHM'S IMMOBILIER aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 86,54 €.

Condamne les sociétés B2I et SOCIETE BRAHM'S IMMOBILIER à payer à la société L'ÉTABLI DE L'ATELIER 50 la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Vincent DELATTRE, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.

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