T. com. 7608, 24 juin 2025, n° 2025002589
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Texte de la décision
Rôle 2025 002589 Jugement du 24 juin 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Juges Ministère public lors des
Greffier lors des débats
et du prononcé :
débats :
Monsieur Pierre GERARD
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Monsieur Michel VAREILLES Monsieur Richard BRASSE
Monsieur Gilles VAN LERENBERGHE
Débats en chambre du conseil à l'audience du 24 juin 2025
DANS LA CAUSE ENTRE
En demande URSSAF Normandie [Adresse 1] comparant par Madame [Q] [J]
En défense Monsieur [W] [H] [P] [Adresse 2] non comparant
PROCEDURE
Suivant acte en date du 3 mars 2025, l'URSSAF Normandie a fait délivrer assignation à Monsieur [W] [H] [P] afin que soit ouverte à son encontre une procédure de redressement judiciaire et, subsidiairement, de liquidation judiciaire.
L'URSSAF Normandie fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d'instance, être créancière de Monsieur [W] [H] [P] pour la somme de 18.364,28 € au titre de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de justice pour la période de septembre 2022 à avril 2023. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses.
Suivant jugement en date du 15 avril 2025, une mesure d'enquête a été ordonnée. L'affaire revient aujourd'hui sur ouverture de ce rapport.
Monsieur [W] [H] [P] n'est ni présent, ni représenté et n'a pas conclu.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Il résulte du rapport d'enquête que Monsieur [W] [H] [P], immatriculé au Répertoire SIRENE, exerce, depuis le 31 octobre 2020, une activité de travaux de plâtrerie. Aucun renseignement n'a pu être recueilli sur le nombre de ses salariés ou le dernier chiffre d'affaires réalisé.
Monsieur [W] [H] [P] appartient à l'une des catégories visées au premier alinéa des articles L. 631-2 et L. 681-1 du code de commerce, la demande est recevable.
Son passif s'élève à 38.288,26 €. Outre la créance de l'URSSAF Normandie, Monsieur [W] [H] [P] est poursuivi par un commissaire de justice pour le recouvrement d'une somme totale de 20.093,18 €.
L'URSSAF NORMANDIE est créancière à son égard pour la somme totale de 18.195,08 €. Ces créances ont été authentifiées au moyen de deux contraintes signifiées le 20 novembre 2023 et 26 septembre 2024. A défaut de paiement, une saisie-attribution a été effectuée le 12 février 2024 laissant apparaître un solde du compte bancaire nul. Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par l'URSSAF NORMANDIE se sont ainsi avérées vaines.
Au vu des éléments ainsi recueillis, il apparaît que Monsieur [W] [H] [P] ne dispose d'aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible. Son état de cessation des paiements est avéré.
Le débiteur n'est plus joignable à l'adresse de son entreprise et n'a pas d'établissement connu. Il ne s'est jamais manifesté.
Dans ces conditions, le redressement de l'entreprise est manifestement impossible et il y a lieu, au cas d'espèce, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
Les conditions définies par les articles L. 641-2 alinéa 1 er et D. 641-10 alinéa 1 er du code de commerce apparaissent réunies, il est ainsi fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Dans le cadre de l'enquête, aucun passif personnel n'a été recensé, Monsieur [W] [H] [P] n'est pas en situation de surendettement.
Dans ces conditions, la procédure de liquidation judiciaire ouverte ne porte que sur son patrimoine personnel.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article L. 681-2 II du code de commerce,
Constate que Monsieur [W] [H] [P] est en état de cessation des paiements.
Constate que Monsieur [W] [H] [P] n'est pas en situation de surendettement.
Prononce la liquidation judiciaire sur le seul patrimoine professionnel de : Monsieur [W] [H] [P] [Adresse 2]
Décide de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Fixe au 24 décembre 2023 la date de la cessation des paiements.
Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur Michel VAREILLES.
Nomme en qualité de liquidateur : Me [X] [S]
[Adresse 3]
Invite les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant parmi les salariés de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et R. 621-14 du code de commerce.
Dit que Me [X] [S] devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans le délai de douze mois à compter du présent jugement.
Confie à Me [X] [S] la mission de réaliser l'inventaire en application de l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.
Dit que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur seront exercés par Monsieur [W] [H] [P].
Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Convoque Monsieur [W] [H] [P] et Me [X] [S] à l'audience du tribunal du 16 décembre 2025 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure.
Passe les dépens en frais privilégiés.
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