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T. com. 7608, 22 juill. 2025, n° 2025002815


Vérifier : T. com. 7608, 22 juill. 2025, n° 2025002815 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2025
Numéro
2025002815
Lieu / cour
7608
Chambre
AUDIENCE DES SAISINES DE CREANCIERS
Id
69dad3cecdc6046d47edb418

Texte de la décision

2,611 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

Jugement du 22 juillet 2025

Rôle 2025 002815

DEMANDEUR :

CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST (CIBTP) - [Adresse 1] représentée par Me Stéphanie BOULLEN, plaidant par Me Maxime DEBLIQUIS, tous deux avocats au barreau de Rouen

DEFENDEUR :

K RENBAT (SAS) - [Adresse 2] comparant par Monsieur Karen SAHAKIAN, président

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Président :
Monsieur Patrick EVRARD

Juges : Madame Tina PEREZ
Monsieur Vincent PEYRELONGUE

Lors des débats :

Ministère public : Monsieur Sébastien GALLOIS

Greffier : Madame Samira MINARD

Débats : à l'audience en chambre du conseil du 22 juillet 2025

Jugement : en premier ressort, contradictoire

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant acte d'huissier délivré le 18 mars 2025 auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et le rappel de la procédure, l'association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST a fait assigner, à l'audience du 8 avril 2025, la société K RENBAT afin de voir :
* constater l'état de cessation des paiements de la société K RENBAT. En conséquence,
* prononcer, à titre principal, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaires, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société K RENBAT,
* désigner tels Juge commissaire, mandataire de justice et/ou administrateur et/ou liquidateur qu'il lui plaira,
* dire que les dépens de la présente procédure seront employés en frais privilégiés.

Par jugement en date du 8 avril 2025, le tribunal a ordonné une mesure d'enquête sur la situation financière, économique et sociale de la société K RENBAT.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A l'audience, l'association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST a déclaré se désister de son instance, sans opposition du défendeur.

Les dispositions des articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.

Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement,

Vu les articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile, Vu le désistement exprimé,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

Laisse les entiers dépens de l'instance à la charge de l'association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 €.

Signé par Monsieur Patrick EVRARD, président de chambre, et Madame Samira MINARD, greffière d'audience.

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