T. com. 7608, 8 sept. 2025, n° 2025002821
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 8 septembre 2025
Rôle 2025 002821
DEMANDEUR :
THERACARE IMMO (SAS) - [Adresse 1] représentée par Me Mathilde BENOIST, avocate au barreau d'Angers, plaidant par Me Edouard POIROT-BOURDAIN, de la SELARL POIROT-BOURDAIN Avocat, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
PROD'ADVANCE (SAS) - [Adresse 2] représentée par Me Christophe SENET, de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 11 juin 2025, sans opposition des parties, devant Monsieur Vincent DELATTRE, juge chargé d'instruire l'affaire, assisté de Madame Alexia BOUCHER, greffière d'audience.
Le Juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte des débats dans le délibéré du tribunal composé de :
Président : Monsieur Vincent DELATTRE Juges : Monsieur Olivier COLANGE Madame Flore CHATELET
Débats : à l'audience du 11 juin 2025 où l'affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte d'huissier délivré le 20 mars 2025 auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et le rappel de la procédure, la société THERACARE IMMO a fait assigner, à l'audience du 7 avril 2025, la société PROD'AVANCE afin de voir :
* recevoir l'intégralité des moyens et prétentions du demandeur, le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes.
En conséquence,
condamner la société PROD'ADVANCE à rembourser à la société THERACARE IMMO la somme de 13.624,60 € HT, soit 16.349,52 € TTC conformément aux termes du protocole,
* condamner la société PROD'ADVANCE à verser à la société THERACARE IMMO la somme de 30.449,38 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de la résistance abusive et injustifiée dans l'exécution de ses engagements,
* condamner la société PROD'ADVANCE à payer à la société THERACARE IMMO une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens,
* dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par voie de conclusions, la société THERACARE IMMO demande au tribunal de :
* constater le désistement d'instance et d'action de la société THERACARE IMMO,
* dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens,
* en conséquence, constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal de commerce de Rouen.
Par voie de conclusions, la société PROD'AVANCE demande au tribunal de :
* acter l'acceptation par la société PROD'ADVANCE du désistement d'instance et d'action de la société THERACARE IMMO,
* acter le dessaisissement du tribunal de commerce en raison de ces désistements,
* ordonner que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens respectivement avancés par elles.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société THERACARE IMMO a déclaré se désister de son instance et de son action, désistement accepté par le défendeur.
Les dispositions des articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.
Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Vu les articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile, Vu le désistement d'instance et d'action exprimé, Vu son acceptation par le défendeur,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
Laisse à la charge de la société THERACARE IMMO les entiers dépens de la présente instance, liquidés pour les frais de greffe à la somme de 58,55 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Vincent DELATTRE, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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