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T. com. 7608, 22 juill. 2025, n° 2025002822


Vérifier : T. com. 7608, 22 juill. 2025, n° 2025002822 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2025
Numéro
2025002822
Lieu / cour
7608
Chambre
AUDIENCE DES SAISINES DE CREANCIERS
Id
69dad3ebcdc6046d47edb627

Texte de la décision

2,423 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

Jugement du 22 juillet 2025

Rôle 2025 002822

DEMANDEUR :

URSSAF Normandie - [Adresse 1] comparant par Madame [O] [X], audiencière

DEFENDEUR :

NS SERVICES (SARL) - [Adresse 2] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Lors des débats :

Ministère public : Monsieur Sébastien GALLOIS

Greffier : Madame Samira MINARD

Débats : à l'audience en chambre du conseil du 22 juillet 2025

Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant acte d'huissier délivré le 25 mars 2025 auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et le rappel de la procédure, l'URSSAF Normandie a fait assigner, à l'audience du 27 mai 2025, la société NS SERVICES afin de voir :

A titre principal,
* constater l'état de cessation des paiements de SARL NS SERVICES.
* constater que le redressement est manifestement impossible.
* prononcer l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de SARL NS SERVICES.
* dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
* désigner un juge-commissaire, un mandataire judiciaire et éventuellement un administrateur judiciaire.

Et à titre subsidiaire,
* prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du

débiteur, s'il est constaté que la reprise de l'activité et l'apurement des dettes demeurent possibles.

Par jugement en date du 27 mai 2025, le tribunal a ordonné une mesure d'enquête sur la situation financière, économique et sociale de la société NS SERVICES.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A l'audience, l'URSSAF Normandie a déclaré se désister de son instance, sans opposition du défendeur.

Les dispositions des articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.

Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement,

Vu les articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile, Vu le désistement exprimé,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

Laisse les entiers dépens de l'instance à la charge de l'URSSAF Normandie, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 €.

Signé par Monsieur Patrick EVRARD, président de chambre, et Madame Samira MINARD, greffière d'audience.

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