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T. com. 7608, 3 juin 2025, n° 2025003403


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Date
03/06/2025
Numéro
2025003403
Lieu / cour
7608
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
69dad7e2cdc6046d47edfaf0

Texte de la décision

3,341 caractères

Rôle 2025 003403 Jugement du 3 juin 2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président Juges

Madame Maria DUFROY Monsieur Bertrand GBOHO Monsieur Hervé LEBOYER

Greffier lors des débats et du prononcé :

Madame Marie CLERC-PLUMAIL

Débats à l'audience du 3 juin 2025

DANS LA CAUSE :

Relative à la demande de reprise de la liquidation judiciaire de :

DIGITAL EQUIPEMENT (SAS) [Adresse 1]

ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL

Madame [H] [Q] pour Me [K] [L] de la SELARL [K] [L], ancien liquidateur Monsieur [B] [A], ancien président

MOTIFS DU TRIBUNAL

Suivant acte en date du 3 mars 2025, Me [K] [L], ancien liquidateur, demande que soient reprises les opérations de la liquidation judiciaire de la société DIGITAL EQUIPEMENT.

La société DIGITAL EQUIPEMENT a bénéficié d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte par le tribunal de céans, par jugement en date du 10 janvier 2023.

Par jugement en date du 19 décembre 2023, le tribunal de céans a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de ladite procédure.

L'article L. 643-13 du code de commerce dispose que « Si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise.

Le tribunal est saisi par le liquidateur précédemment désigné, par le ministère public ou par tout créancier intéressé. Il peut également se saisir d'office. S'il est saisi par un créancier, ce dernier doit justifier avoir consigné au greffe du tribunal les fonds nécessaires aux frais des opérations. Le montant des frais consignés lui est remboursé par priorité sur les sommes recouvrées à la suite de la reprise de la procédure… ».

Suivant l'article R. 643-24 du code de commerce, « le tribunal statue sur la reprise de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L. 643-13 après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur ».

A la suite de cette requête, les parties ont donc été invitées à comparaître conformément aux dispositions de l'article R. 643-24 du code de commerce.

Monsieur [B] [A], ancien dirigeant de la société DIGITAL EQUIPEMENT, a comparu.

Il résulte de ce qui précède et des explications fournies que la banque Société Générale a informé Me [K] [L] détenir des fonds créditeurs pour un montant de 6.498 € et qu'il est dans l'intérêt des créanciers de recouvrer cette somme.

Dans ces conditions, la reprise de la liquidation judiciaire de la société DIGITAL EQUIPEMENT est ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Prononce la reprise de la liquidation judiciaire simplifiée de : DIGITAL EQUIPEMENT (SAS) [Adresse 1]

Nomme en qualité de juge-commissaire : Monsieur Bernard RIO.

Nomme en qualité de liquidateur : SELARL [K] [L], mission conduite par Me [K] [L] [Adresse 2]

Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

Convoque la société DIGITAL EQUIPEMENT et la SELARL [K] [L], mission conduite par Me [K] [L], à l'audience du 25 novembre 2025 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure.

Passe les dépens en frais privilégiés.

Madame Maria DUFROY

Madame Marie CLERC-PLUMAIL.

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