T. com. 7608, 23 mars 2026, n° 2025003500
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 23 mars 2026
Rôle 2025 003500
DEMANDEUR :
SONEN (SOCIETE DE NEGOCE DE NORMANDIE) (SAS) - [Adresse 1] représentée par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD, de la SELARL ABM DROIT & CONSEIL, avocate au barreau du Val-de-Marne, substituée par Me Elyssa KRAIEM, de la SELARL DAUGE & Associés, plaidant par Me Morgane GARCIA, toutes deux avocates au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
SB BATIMENT (SAS) - [Adresse 2] représentée par Me Djamel MERABET, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur
Nicolas LAINÉ
Juges : Monsieur Patrick EVRARD
Monsieur Yves VACARESSE
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l'audience publique du 2 février 2026
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
La société SONEN (SOCIETE DE NEGOCE DE NORMANDIE), exerçant sous l'enseigne POINT P, a ouvert, le 1 er janvier 2023, un compte client professionnel à la société SB BATIMENT exerçant une activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre en bâtiment.
La société SB BATIMENT se fournit auprès de la société SONEN pour ses achats de matériaux et matériels. La société SONEN a émis des factures et avoirs sur la période du 29 février au 11 juin 2024 correspondant aux enlèvements et retours de marchandises effectués par la société SB BATIMENT.
Après déduction des avoirs et règlements, la société SB BATIMENT reste redevable auprès de la société SONEN de la somme de 16.416,95 €.
La société SONEN a effectué plusieurs relances puis adressé une mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, le 1 er juillet 2024 à la société SB BATIMENT, afin d'obtenir le règlement de ses factures restées en souffrance.
Les factures n'ont pas été réglées.
Ainsi est né le litige.
LA PROCÉDURE :
C'est dans ces circonstances que, par acte de Me [R] [C], commissaire de justice associé à Rouen, en date du 4 avril 2025, la société SONEN a fait assigner la société SB BATIMENT devant le tribunal de commerce de Rouen à l'audience du 28 avril 2025.
Après sept renvois, au cours desquels l'une et l'autre partie ont fait l'objet d'une injonction de conclure, l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 2 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par voie de conclusions n° 1 en date du 12 janvier 2026, la société SONEN demande au tribunal de :
* juger la société SONEN recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* débouter la société SB BATIMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* condamner la société SB BATIMENT à payer à la société SONEN la somme de :
* 16.416,95 € et ce avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 %, en application de l'article L. 441-10 du code de commerce, à compter de la date d'échéance de chacune des factures ;
* 2.462,54 € au titre de la clause pénale ;
* 320 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
* condamner la société SB BATIMENT aux entiers dépens de la présente instance ;
* constater l'exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Lors des débats, la demanderesse a modifié ses demandes concernant l'indemnité forfaitaire de recouvrement pour la porter à 40 € par facture dans le respect des dispositions du code de commerce.
Au soutien de ses demandes, la société SONEN fait valoir que :
Au regard de l'article 1582 du code civil et de l'article 1343-2 du code civil, la société SB BATIMENT est redevable des sommes réclamées.
Il existe un courant d'affaires entre les parties ayant donné lieu à de nombreuses factures sans bon de livraison signé qui ont été payées par la société SB BATIMENT et c'est le mode de fonctionnement habituel avec cette dernière.
De ce fait, elle est fondée à recevoir le paiement de ce qui a été livré à la société SB BATIMENT.
Par voie de conclusions, la société SB BATIMENT demande au tribunal de :
* débouter la société SONEN de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la société SB BATIMENT ;
* condamner la société SONEN à verser à la société SB BATIMENT la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société SONEN aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société SB BATIMENT fait valoir que :
Au regard de l'article 1353 du code civil, la société SONEN ne démontre pas le caractère certain de la créance dont elle réclame le paiement.
Les factures ne sont pas accompagnées d'un bon de livraison signé.
Au cours de deux années de relations commerciales, la société SONEN ne présente qu'un seul bon de livraison non signé, associé à la facture qui a été réglée.
Il ne peut donc s'agir d'un usage entre ces deux sociétés comme tente de le présenter à tort la société SONEN. Ainsi, les factures émises par la société SONEN ne sont pas fondées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de la société SONEN de condamner la société SB BATIMENT à lui régler la somme de 16.416,95 € :
La société SB BATIMENT refuse de payer les factures qui lui sont réclamées en soutenant que les bons de livraison ne sont pas signés et qu'aucun usage entre les parties ne permet de s'en affranchir.
En droit, l'article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
L'article 1582 du code civil précise : « La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. ».
En l'espèce, la société SONEN produit :
pièce n° 24 : le grand livre du compte client tenu au nom de la société SB BATIMENT, lequel révèle de nombreuses écritures de débit et de crédit, traduisant un courant d'affaires continu avec de multiples commandes, livraisons, avoirs et paiements sur plusieurs mois ;
* pièce n° 25 : un exemple d'une facture antérieure payée par la société SB BATIMENT accompagnée d'un bon de livraison non signé.
La société SB BATIMENT, qui a accepté ce mode de fonctionnement lors de transactions antérieures, ne peut utilement le contester aujourd'hui pour refuser de régler les factures impayées.
La société SB BATIMENT ne conteste pas avoir pris possession des marchandises livrées et n'allègue aucune réserve ou contestation antérieure adressée à la société SONEN, dans le respect des conditions générales de vente, concernant la réalité des livraisons.
Par ailleurs, l'ordonnance de référé du 26 juin 2024 du tribunal de céans que produit la société SB BATIMENT ne peut trouver à s'appliquer au cas d'espèce.
Cette ordonnance de référé ( rôle 2024 003645, affaire [N]/[F] ) portait sur une situation où le fournisseur ne produisait aucun justificatif de commande et seulement deux bons de livraison non signés, sans relation commerciale habituelle ; cela diffère sensiblement de l'affaire présente, où le grand livre de compte (pièce n° 24) et une facture réglée avec un bon de livraison non signé (pièce n° 25) établissent un courant d'affaires et un usage entre les parties.
La défenderesse s'appuie également sur l'arrêt de la Cour de cassation du 1 er avril 2014 (n° 13-11.763) qui sanctionne une inversion de la charge de la preuve fondée uniquement sur l'absence de contestation écrites, sans autre élément probant de la livraison ; tel n'est pas le cas ici, où la société SONEN fournit des éléments concordants.
Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 26 juin 2024 (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-24.487), que le principe « nul ne peut se constituer un titre à soi-même » est inapplicable à la preuve d'un fait juridique comme une livraison.
Un relevé de compte client suffit donc comme élément probant.
L'antécédent de paiement sans bon de livraison signé est décisif : dès lors qu'un client a déjà réglé des factures correspondant à des bons non signés, il ne peut plus invoquer l'absence de signature pour refuser de payer les suivantes.
Après déduction de l'ensemble des avoirs (pièces n° 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20) et des paiements intervenus, le solde restant dû est de 16.416,95 € selon le décompte (pièce n° 21) et le grand livre de compte client (pièce n° 24).
La société SONEN établit que sa créance est certaine, liquide et exigible.
Il y a lieu de condamner la société SB BATIMENT à payer à la société SONEN la somme de 16.416,95 €.
Sur les intérêts de retard :
En droit, la société SONEN s'appuie sur l'article 1353-2 du code civil.
En l'espèce, les factures émises par la société SONEN mentionnent le taux de pénalité applicable.
Il y a donc lieu d'appliquer les dispositions de cet article au cas d'espèce.
Il convient de condamner la société SB BATIMENT au paiement des sommes dues avec intérêts calculés au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 %, à compter de l'échéance de chaque facture impayée.
Sur la clause pénale :
La société SONEN demande le paiement de 2.462,54 € au titre de la clause pénale.
La société SB BATIMENT soutient que les conditions générales de vente ne lui seraient pas opposables, faute de signature.
Les conditions générales, figurant au verso de chaque facture (pièce n° 23), prévoient une indemnité contractuelle de 15 % en cas de défaut de paiement.
La société SB BATIMENT, qui entretient des relations commerciales régulières avec la société SONEN et a réglé des factures sans contester ces conditions, est réputée en avoir eu connaissance et les avoir acceptées.
Elle ne peut se prévaloir de l'absence de signature pour les seules factures impayées. La somme réclamée, soit 15 % du solde impayé, n'apparaît pas manifestement excessive.
Il y a lieu de condamner la société SB BATIMENT à payer la somme de 2.462,54 € au titre de la clause pénale.
Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement :
Au titre de l'article L. 441-10 et de l'article D. 441-5 du code de commerce, tout professionnel en défaut de paiement est débiteur d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 € par facture.
Cette indemnité, d'ordre public, est mentionnée sur les factures de la société SONEN.
Il y a lieu de condamner la société SB BATIMENT au paiement de la somme de 320 € au titre de cette indemnité forfaitaire.
Sur la capitalisation des intérêts :
La demande est conforme à l'article 1343-2 du code civil, il convient d'y faire droit.
Sur les dépens :
La société SB BATIMENT succombant au principal, elle est condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Pour la défense de ses intérêts, la société SONEN a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner la société SB BATIMENT à lui régler la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Condamne la société SB BATIMENT à payer à la société SONEN (SOCIETE DE NEGOCE DE NORMANDIE) la somme de 16.416,95 €, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 %, à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées.
Condamne la société SB BATIMENT à payer à la société SONEN (SOCIETE DE NEGOCE DE NORMANDIE) la somme de 2.462,54 € au titre de la clause pénale.
Condamne la société SB BATIMENT à payer à la société SONEN (SOCIETE DE NEGOCE DE NORMANDIE) la somme de 320 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, en application de l'article 1343-2 du code civil.
Déboute la société SB BATIMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamne la société SB BATIMENT aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 €.
Condamne la société SB BATIMENT à payer à la société SONEN (SOCIETE DE NEGOCE DE NORMANDIE) la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Nicolas LAINÉ, président d'audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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