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T. com. 7608, 3 juin 2025, n° 2025003571


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Date
03/06/2025
Numéro
2025003571
Lieu / cour
7608
Chambre
AUDIENCE DES AFFAIRES NOUVELLES (ASSIGNATIONS PROCEDURES COLLECTIVES)
Id
69dad96bcdc6046d47ee159a

Texte de la décision

4,015 caractères

Rôle 2025 003571 Jugement du 3 juin 2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Débats en chambre du conseil à l'audience du 3 juin 2025

DANS LA CAUSE ENTRE

En demande URSSAF NORMANDIE [Adresse 1] comparant par Madame [J] [L]

En défense DFL LOGISTIC (SAS) [Adresse 2] [Localité 1] non comparante

PROCEDURE

Suivant acte en date du 14 avril 2025, l'URSSAF NORMANDIE a fait délivrer assignation à la SAS DFL LOGISTIC afin que soit ouverte à son encontre une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, de redressement judiciaire.

L'URSSAF NORMANDIE fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d'instance, être créancière de la société DFL LOGISTIC pour la somme de 7.813,24 € au titre de cotisations, majorations de retard et pénalités pour la période du juillet à octobre 2022. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses.

La SAS DFL LOGISTIC n'est ni présente, ni représentée et n'a pas conclu.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Il résulte des débats et des pièces produites que la SAS DFL LOGISTIC, immatriculée au RCS de [Localité 2] exerçait, depuis le 1 er mai 2019, une activité de prestations de logistique et stockage de marchandises. Le tribunal ne dispose d'aucun renseignement sur le nombre de ses salariés et le dernier chiffre d'affaires réalisé.

L'URSSAF NORMANDIE est créancière à son égard pour la somme totale de 7.813,24 € au titre de cotisations, majorations de retard et pénalités. Cette créance a été authentifiée au moyen d'une contrainte signifiée le 22 novembre 2024. A défaut de paiement, plusieurs saisie-attributions ont été réalisées sur le seul compte bancaire ouvert au nom de la société mais ces saisies se sont avérées infructueuses. La société n'occupe plus les locaux de son siège social, de sorte qu'aucune saisie-vente n'a pu être opérée.

Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par l'URSSAF NORMANDIE se sont avérées vaines.

Ainsi, au vu des éléments recueillis, il apparaît que la SAS DFL LOGISTIC ne dispose d'aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible. Son état de cessation des paiements est donc avéré.

La société n'est plus joignable à l'adresse de son siège social et n'a pas d'établissement connu. Son dirigeant ne s'est jamais manifesté.

Dans ces conditions, le redressement de l'entreprise est manifestement impossible et il y a lieu d'ouvrir, au cas d'espèce, une procédure de liquidation judiciaire.

Les conditions définies par l'article L. 641-2 alinéa 1 er paraissent ou se trouvent réunies, il est donc fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate l'état de cessation des paiements.

Prononce la liquidation judiciaire de : DFL LOGISTIC (SAS) [Adresse 2] [Localité 1]

Décide de faire application des règles de la procédure simplifiée.

Fixe au 3 décembre 2023 la date de la cessation des paiements.

Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur [R] [C].

Nomme en qualité de liquidateur : Me [I] [A] de la SELARL CHARLENE LOUVEAU [Adresse 3]

Dit que Me Charlène LOUVEAU de la SELARL [I] [A] devra procéder à la seule vérification des créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail, dans le délai de cinq mois à compter du présent jugement.

Confie à Me [I] [A] de la SELARL [I] [A] la mission de réaliser l'inventaire en application de l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.

Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

Convoque la SAS DFL LOGISTIC et Me Charlène LOUVEAU de la SELARL CHARLENE LOUVEAU à l'audience du tribunal du 2 décembre 2025 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure.

Passe les dépens en frais privilégiés.

Madame [S] [B]

Madame [Y] [F].

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